Landlord-Tenant Lease Renewal Rent Cap Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the capping of rent for a renewed commercial lease governed by the decree of September 30, 1953, the landlord properly served notice to vacate the premises for January 1, 1982, concerning a lease that began January 1, 1973, but the appellate court incorrectly applied the rent cap based on the initial lease term not exceeding nine years. The Court of Cassation quashed the ruling, reasoning that since the landlord's notice terminated the lease after the expiration of the ninth year of the tenancy, the appellate court violated the relevant article by assuming the nine-year duration rule applied to a lease terminated beyond that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 du décret du 30 septembre 1953; Landlord-Tenant Lease Renewal Rent Cap Dispute: The Court of Cassation quashed the ruling, reasoning that since the landlord's notice terminated the lease after the expiration of the ninth year of the tenancy, the appellate court violated the relevant article by assuming the nine-year duration rule applied to a lease terminated beyond that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating this article regarding the termination of commercial leases.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les baux des locaux soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne cessent que par l'effet d'un congé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 11 avril 1985), que M. Y..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location à M. X... à compter du 1er janvier 1973 et jusqu'au 31 décembre 1981, a fait donner congé au preneur pour le 1er janvier 1982 ; que, pour appliquer la règle du plafonnement au loyer du bail renouvelé, l'arrêt retient que la durée du bail initial n'avait pas excédé neuf ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur avait donné congé pour une date postérieure à celle de l'expiration de la neuvième année de la location, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;