Legislator Jurisprudence & Législation
03-13728 Généré par l'IA

Liquidator's Claim of Prior Corporate Use Against Trademark Registration Rejected

Numéro de cause 03-13728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company, whose corporate name and logo were established prior to a trademark filing, sought annulment of a trademark registration and related actions, arguing the company's prior use of the name created an earlier right preventing the later trademark registration due to a risk of confusion. The court rejected this appeal, reasoning that corporate names and logos are not inherently excluded from copyright protection, that copyright and trademark protection for the same sign are not incompatible, and crucially, since the founder's copyright rights in the signs predated the company's formation, the company could not assert a right in its corporate name against the trademark subsequently registered by its creator.

Regeste Legislator

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article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens; Liquidator's Claim of Prior Corporate Use Against Trademark Registration Rejected: The court rejected this appeal, reasoning that corporate names and logos are not inherently excluded from copyright protection, that copyright and trademark protection for the same sign are not incompatible, and crucially, since the founder's copyright rights in the signs predated the company's formation, the company could not assert a right in its corporate name against the trademark subsequently registered by its creator.

Mots-clés

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protection des marques fondateur usage antérieur immatriculation de société production de créance droit d'auteur et droits voisins

Dispositions légales citées

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article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle
a pu valablement déposer la marque "High Score", la cour d'appel violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens
This provision concerns the order imposing legal costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens

This provision concerns the order imposing legal costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

This provision concerns the rejection of requests based on Article 700 (attorney fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2003), que la société High Score a été immatriculée sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés le 5 mars 1990 ; que M. X..., associé gérant, qui avait fait choix de cette dénomination et créé un logo associé, a déposé en nom personnel la marque "High Score" assortie de ce logo, le 17 septembre 1992 ; que par contrats du 10 novembre 1999, il a cédé ses parts sociales, et consenti à la société High Score une licence d'exploitation de cette marque ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires, son liquidateur, M. Y..., faisant valoir l'antériorité des droits de cette société sur sa dénomination, a réclamé l'annulation du dépôt de la marque, la résolution du contrat de licence, la suspension des effets des sommations de payer délivrées à la requête de M. X... les 14 et 21 décembre 2000, et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination sociale antérieure s'il existe un risque de confusion ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'adoption de la dénomination sociale High Score immatriculée le 5 mars 1990 est antérieure au dépôt, par M. X..., de la marque "High Score" le 17 septembre 1992 ; que la seule signature des statuts de la société High Score mentionnant cette dénomination, suivie de son immatriculation, conférait à cette société un droit de propriété incorporelle sur la dénomination sociale et son accessoire, le logo, empêchant le dépôt ultérieur, pour les mêmes produits ou services, des mêmes signes à titre de marque entraînant un risque de confusion évident ; qu'en estimant que M. X... a pu valablement déposer la marque "High Score", la cour d'appel violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2 / que le nom choisi par l'un des fondateurs d'une société pour servir de dénomination sociale, ainsi que le logo servant à identifier cette société, ne sont pas des oeuvres de l'esprit et ne peuvent bénéficier d'une protection au titre des droits d'auteur ; qu'il s'ensuit que le cofondateur d'une société commerciale, qui a choisi la dénomination sociale et signé les statuts l'adoptant, et qui a conçu le logo servant à l'identification de la société, ne saurait par la suite, au nom d'une antériorité de prétendus droits d'auteur, déposer le même nom et le même signe au titre d'une marque semi figurative ; qu'en considérant que M. X... disposait de droits d'auteur antérieurs à la dénomination sociale de la société High Score, pour en déduire qu'il avait pu valablement déposer la marque "High Score", la cour d'appel a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, par fausse application, l'article L. 111-1 du même code ;

3 / qu'il y a incompatibilité entre la protection d'un signe à titre de marque et la protection du même signe à titre de droits d'auteur ;

qu'en estimant que M. X... avait pu disposer sur la dénomination et le logo High Score des droits à la fois au titre de la propriété littéraire et artistique et au titre des marques, et qu'il avait ainsi pu, du fait de l'antériorité de ses droits d'auteur par rapport à la dénomination sociale de la société High Score, déposer valablement la marque "High Score", la cour d'appel a violé, par application cumulative, les articles L. 111-1 et suivants et L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que les dénomination sociales et logos commerciaux ne sont pas exclus par nature du champ de protection des oeuvres de l'esprit ;

Attendu, en deuxième lieu, que la protection d'un signe par le droit d'auteur n'est pas incompatible avec sa protection à titre de marque ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que les droits d'auteur de M. X... sur les signes considérés étaient nés avant la constitution de la société High Score, elle en a déduit à bon droit que cette société ne pouvait opposer un droit sur sa dénomination sociale à la marque déposée par son créateur après cette constitution ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.