Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, a couple, filed an appeal against a decision rendered by the Paris Court of Appeal in favor of a bank, but subsequently filed a formal declaration of withdrawal of their appeal with the Court of Cassation after the rapporteur's report had already been filed. Pursuant to the applicable procedural code, which mandates that any withdrawal occurring after the filing of the report must be recorded by a ruling, the Court acknowledged the withdrawal, condemned the appellants to pay the costs, and officially recorded the cessation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Filed: Pursuant to the applicable procedural code, which mandates that any withdrawal occurring after the filing of the report must be recorded by a ruling, the Court acknowledged the withdrawal, condemned the appellants to pay the costs, and officially recorded the cessation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the requirement that a withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment when it occurs after the report has been filed.
Cited for the composition of the court hearing the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Salomon X...,
2°) Madame Y... Jeanine épouse X..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de la société anonyme BANQUE RIVAUD, dont le siège est à Paris (2e), ... des Victoires,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Banque Rivaud, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 octobre 1989, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des époux X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 mars 1988 au profit de la société Banque Rivaud, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 septembre 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement ;
! Condamne les époux X..., envers la société Banque Rivaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.