Double-Glazed Windows as Minor Works Warranty Subject
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, who had double-glazed windows installed in their French doors, which the court of appeal determined were essential mobile elements contributing to the structure's enclosure, argued against the ruling that these windows fell under the two-year warranty for minor works. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that because the double-glazed units were integrated into the doors, which served as necessary components for enclosing the dwelling, they correctly qualified as minor works subject to the biennial warranty, thereby legally justifying the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Double-Glazed Windows as Minor Works Warranty Subject: The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that because the double-glazed units were integrated into the doors, which served as necessary components for enclosing the dwelling, they correctly qualified as minor works subject to the biennial warranty, thereby legally justifying the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Michel B...,
2°) Madame Michèle X..., épouse B...,
demeurant ensemble à Clermont-Créans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Jacques Y..., demeurant ...,
2°) de la SOCIETE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE (AIV), dont le siège social est zone industrielle, BP. 171, à Fougères (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux B..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société AIV, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir constaté que les doubles-vitrages étaient incorporés dans les portes-fenêtres du pavillon, constituant des éléments mobiles nécessaires au clos, la cour d'appel qui en a déduit à bon droit qu'ils rentraient dans la catégorie des menus ouvrages et relevaient de la garantie biennale a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;