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86-41727 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Defective and Untimely Filing

Numéro de cause 86-41727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal, filed on February 18, 1986, failed to include any statement, even a summary, of a ground for cassation or cite any violated legal text as required by Article 989 of the New Code of Civil Procedure; furthermore, the detailed brief containing the grounds arrived at the registry on May 21, 1986, which was after the three-month deadline stipulated by the relevant text had expired.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissible Due to Defective and Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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dépôt tardif article du CPC motifs de cassation forclusion pour tardiveté inobservation du délai légal avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state any ground for cassation within the required timeframe.
aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state any ground for cassation within the required timeframe.

aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Fathi X..., demeurant à Mondeville (Calvados), ..., appartement 221,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme CANALISATIONS TUYAUTERIES SOUDEES (CTS), dont le siège est à Nangis (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société anonyme Canalisations Tuyauteries Soudées, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 18 février 1986 ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;

Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 21 mai 1986, après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société anonyme Canalisations Tuyauteries Soudées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.