Legislator Jurisprudence & Législation
87-10023 Généré par l'IA

Heirs' Liability for Loss of Leasehold Indemnity

Numéro de cause 87-10023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose after the amicable termination of a commercial lease, originally granted by a couple to a company in which they were majority shareholders, due to the company's financial difficulties; the company, later acquired by another entity, sought damages from the original lessors' heirs for the loss of the right to the leasehold indemnity. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because it found the reasoning insufficient, stating that merely alleging the heirs deprived the company of an indemnity upon lease assignment and subsequently received an entry payment from the new tenant did not legally establish a fault attributable to the heirs as required by the Civil Code article concerning liability for wrongful acts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil; Heirs' Liability for Loss of Leasehold Indemnity: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because it found the reasoning insufficient, stating that merely alleging the heirs deprived the company of an indemnity upon lease assignment and subsequently received an entry payment from the new tenant did not legally establish a fault attributable to the heirs as required by the Civil Code article concerning liability for wrongful acts.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des héritiers résiliation de bail commercial différend commercial dommages-intérêts civils droits du locataire perte financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

Cited as the legal basis which the Court of Appeal failed to correctly apply when assessing the liability of the respondents regarding the loss of the right to lease renewal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Sybille de B..., veuve Y..., demeurant ... (16e),

2°) M. Charles, Edouard Y..., demeurant à Sept Saulx, Mourmelon Le Grand (Marne),

en cassation des arrêts rendus les 7 novembre 1984 et 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre A), au profit de la société anonyme PRIMISTERES, ayant son siège social à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de son président, domicilié à ce siège, étant observé que la société PRIMISTERES vient aux droits de la société LES COMPTOIRS FRANCAIS,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Z..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1984), que le bail consenti par les époux Y... à la société Comptoirs français, société dont ils étaient actionnaires majoritaires, pour des locaux situés ..., a été résilié amiablement, à la demande de la société, en raison de ses difficultés financières ; que la société Comptoirs français, dont la société Primistères a acquis la majorité des actions, a demandé aux consorts Y..., aux droits des époux Y..., réparation du préjudice résultant pour elle de la perte du droit au bail ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait rejeté cette demande et ordonner une expertise, l'arrêt énonce qu'en privant la société du droit d'obtenir une indemnité lors de la cession du bail, les consorts Y... ont non seulement causé à la société un préjudice mais ont pu, ensuite, se faire régler, par le nouveau locataire, une indemnité d'entrée dans les lieux ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute imputable aux consorts Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 novembre 1984 en ce qu'il a statué sur l'indemnité de résiliation du bail des locaux ... et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 21 octobre 1986 en ses chefs qui en sont la suite nécessaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;