Husband Appeals Divorce Annuity and Cost Allocation; Appeal Partially Granted on Cost Reasoning Contradiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal challenging a divorce judgment that ordered the husband to pay the wife a compensatory allowance in the form of an annuity and allocated the appeal costs. Regarding the compensatory allowance, the appellate court was found to have adequately considered the husband's expenses, including child support, thereby rejecting the first ground for appeal. However, the court partially quashed the decision regarding the costs because the appellate court's reasoning stated that the parties would each bear half the costs, while the operative part of the judgment ordered the husband alone to pay all appeal costs, constituting a contradiction equivalent to a lack of reasoning, necessitating referral back to a differently composed appellate court on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Husband Appeals Divorce Annuity and Cost Allocation; Appeal Partially Granted on Cost Reasoning Contradiction: Regarding the compensatory allowance, the appellate court was found to have adequately considered the husband's expenses, including child support, thereby rejecting the first ground for appeal. However, the court partially quashed the decision regarding the costs because the appellate court's reasoning stated that the parties would each bear half the costs, while the operative part of the judgment ordered the husband alone to pay all appeal costs, constituting a contradiction equivalent to a lack of reasoning, necessitating referral back to a differently composed appellate court on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for partially overturning the decision due to a contradiction between the reasoning and the operative part regarding court costs.
Provision cited in the operative part imposing costs and execution fees on Mme Y... in favor of M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges, Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Evelyne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 1987), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir condamné le mari à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente, alors que pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, les juges devraient examiner non seulement les ressources respectives des deux parties, mais encore leurs besoins, que M. X... aurait soutenu qu'outre les charges habituelles du ménage, pesaient sur lui d'autres frais dont il avait produit les justificatifs et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a pris en considération parmi les dépenses du mari outre les charges habituelles d'un ménage, sa participation à l'entretien des enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé dans les motifs de sa décision que "les parties succombant partiellement sur les prétentions supporteront chacune la moitié des dépens", puis décidé dans son dispositif de "condamner M. X... aux dépens d'appel" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.