Legislator Jurisprudence & Législation
05-16693 Généré par l'IA

Liquidators v. De Facto Director: Prescription Interruption and Joint Liability

Numéro de cause 05-16693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Liquidators seeking recovery of a company's deficit sued the former de jure directors and later a de facto director, but the action against the de facto director was dismissed as time-barred by the Court of Appeal, which the liquidators challenged, arguing an interruption of prescription against the de jure directors should also apply to the de facto director due to joint liability. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that under the relevant commercial code provision, no automatic joint liability existed between de jure and de facto directors concerning an insufficiency of assets claim, meaning an action timely brought against one director does not interrupt prescription for the others, thus affirming the dismissal of the claim against the de facto director as prescribed more than three years after the judicial liquidation judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 624-3 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile; Liquidators v. De Facto Director: Prescription Interruption and Joint Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that under the relevant commercial code provision, no automatic joint liability existed between de jure and de facto directors concerning an insufficiency of assets claim, meaning an action timely brought against one director does not interrupt prescription for the others, thus affirming the dismissal of the claim against the de facto director as prescribed more than three years after the judicial liquidation judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des administrateurs liquidateur judiciaire organe de fait société commerciale prescription dissolution de la société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 624-3 du code de commerce

The court used this article to establish that there is no automatic joint liability between de jure and de facto directors regarding the action for shortfall in assets, justifying the prescription finding.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2005), que la liquidation judiciaire de la société Disco Sud Ouest (la société) ayant été prononcée le 25 novembre 1994, la SCP Pavec X... et M. Y... (les liquidateurs), désignés en qualité de liquidateurs judiciaires, ont assigné, les 20 et 21 novembre 1997, les dirigeants de droit de la société, et le 6 janvier 2004, la société CDR Entreprises, prise en qualité de dirigeant de fait de la société ; que le tribunal a, notamment, déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de la société CDR Entreprises ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acte interruptif de prescription à l'encontre des dirigeants de droit d'une société en liquidation judiciaire poursuivis en comblement de passif a un effet interruptif de prescription à l'égard du dirigeant de fait poursuivi solidairement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aucune solidarité n'existe entre les dirigeants de droit et de fait d'une même personne morale au regard de l'action en paiement de l'insuffisance d'actif de celle-ci, le juge ayant seulement, en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la faculté de dire que les condamnations seront exécutées avec ou sans solidarité ; qu'il en résulte que l'action en paiement de l'insuffisance d'actif engagée dans le délai légal contre un dirigeant n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres dirigeants, qu'ils soient de droit ou de fait ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée contre la société CDR Entreprises plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Pavec X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.