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05-15544 Généré par l'IA

Temporary Work Agency vs. User Company: Cost Distribution of Work Accident and Mandatory Joinder Limits

Numéro de cause 05-15544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an employee of a temporary work agency, injured on assignment, whose accident was attributed to the inexcusable fault of the user company, which the latter was ordered to guarantee the temporary work agency against. The temporary work agency subsequently sought a modification of the cost distribution of the work accident, excluding the consequences of the inexcusable fault, between itself and the user company, but the appellate court deemed this subsequent request inadmissible, holding that the mandatory joinder for resolution in the same proceedings of the employee's claim for inexcusable fault and the guarantee action extended to the initial cost distribution. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that the mandatory joinder provision of the Social Security Code only applies to the employee's claim regarding inexcusable fault and the temporary work agency's recourse action for guarantee of the financial consequences of such fault, leaving the temporary work agency free to initiate a separate proceeding to seek a different cost allocation between itself and the user company, independent of the fault finding.

Regeste Legislator

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article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile; Temporary Work Agency vs. User Company: Cost Distribution of Work Accident and Mandatory Joinder Limits: The temporary work agency subsequently sought a modification of the cost distribution of the work accident, excluding the consequences of the inexcusable fault, between itself and the user company, but the appellate court deemed this subsequent request inadmissible, holding that the mandatory joinder for resolution in the same proceedings of the employee's claim for inexcusable fault and the guarantee action extended to the initial cost distribution. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that the mandatory joinder provision of the Social Security Code only applies to the employee's claim regarding inexcusable fault and the temporary work agency's recourse action for guarantee of the financial consequences of such fault, leaving the temporary work agency free to initiate a separate proceeding to seek a different cost allocation between itself and the user company, independent of the fault finding.

Mots-clés

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cumul d'actions séquelles d'accident répartition du travail sécurité sociale perte de travail temporaire constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the scope of mandatory joinder in an indemnity claim.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to rule on the costs claimed under this article, rejecting the request from one party and granting a sum to the other.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût des accidents du travail dont ils sont victimes est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5 du même code, que le juge peut procéder à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce, et que dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 1997, M. X..., salarié de la société Manpower et mis à la disposition de la société Magnésie et Dolomie de France, a été victime d'un accident du travail entraînant un taux d'invalidité de 80 % ; que par jugements en date des 5 juin 2001 et 10 juillet 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, fixé après expertise l'indemnisation complémentaire du salarié et dit que la société Magnésie et Dolomie de France garantirait la société Manpower de l'intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable ; que la société Manpower a ensuite saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir modifier la répartition du coût de l'accident, hors conséquences de la faute inexcusable, entre elle-même et la société utilisatrice ;

Attendu que pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que la garantie prévue par le troisième alinéa de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, sur laquelle il est statué dans la même instance que sur la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, concerne tant les capitaux représentatifs de la majoration de la rente et l'indemnisation complémentaire versés en cas de faute inexcusable que la répartition du coût de l'accident entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'unité d'instance énoncé par ce texte ne s'applique qu'à la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice pour la garantie des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que l'entreprise de travail temporaire conserve la possibilité de demander au juge une répartition du coût de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise utilisatrice différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une instance distincte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Magnésie et Dolomie de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Magnésie et Dolomie de France ; la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.