Mill Owner v. Neighbor Regarding Mill Race Ownership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a mill sued a neighbor seeking maintenance work on a mill race (bief) and its banks, claiming ownership by accession to the artificial structure built for the mill's exclusive use. The appellate court rejected the claim, finding that the presumption of ownership in favor of the mill owner is rebutted if the mill race collects all the waters of the upstream stream. The reviewing court affirmed this decision, holding that the appellate court correctly applied the law by considering expert findings that the mill race gathered the entirety of the stream's waters, which justified disregarding the ownership presumption without violating procedural rules or altering the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 546 du code civil, articles 4 et 10 du nouveau code de procédure civile; Mill Owner v. Neighbor Regarding Mill Race Ownership: The appellate court rejected the claim, finding that the presumption of ownership in favor of the mill owner is rebutted if the mill race collects all the waters of the upstream stream. The reviewing court affirmed this decision, holding that the appellate court correctly applied the law by considering expert findings that the mill race gathered the entirety of the stream's waters, which justified disregarding the ownership presumption without violating procedural rules or altering the scope of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the correct application of this article by rejecting the argument that the lower court violated it by adding an extra condition regarding the proportion of water collected.
The court rejected the argument that the lower court violated the principle of contradiction by relying on facts not specifically invoked by the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2005) que M. X..., propriétaire du moulin de Pontalan, se prétendant propriétaire, par accession, du bief alimentant en eau ce moulin, a assigné M. Y... afin d'obtenir la réalisation de divers travaux d'entretien de ce bief et de ses francs bords ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les époux Y..., pour nier la présomption de propriété du bief et des francs bords au profit du propriétaire du moulin, s'étaient contentés de reprendre la motivation du tribunal insistant sur le fait que le moulin ne servait plus à une activité meunière ; que la cour d'appel s'est cependant fondée sur le fait que le bief recueillerait toutes les eaux du ruisseau, ce que les époux Y... n'avaient aucunement invoqué, pour écarter la présomption de propriété du bief au profit de M. X... ; que ce faisant elle a modifié le fondement des prétentions des époux Y... sans inviter les parties à s'expliquer, violant les articles 4 et 10 du nouveau code de procédure civile ;
2° que sur le fondement de la théorie de l'accessoire, le propriétaire d'un moulin est aussi par accession propriétaire du bief artificiel et du franc bord, à la double condition que le canal ait été réalisé artificiellement par la main de l'homme et pour l'usage exclusif du moulin ; que la cour d'appel qui a constaté que ces deux conditions étaient remplies en l'espèce ne pouvait écarter la présomption de propriété au bénéfice de M. X... en se fondant sur le fait que le bief recueillerait la totalité des eaux en amont ; qu'en posant ainsi une condition supplémentaire - selon laquelle le canal ne doit être qu'une déviation partielle et non totale du ruisseau - la cour d'appel a violé l'article 546 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la présomption de propriété, au profit du propriétaire d'un moulin, du bief artificiel qui écoule l'eau en ses parties supérieure d'amenée et inférieure d'évacuation ainsi que de la bande de terrain longeant chaque rive, était écartée lorsque le bief n'était que l'aménagement direct ou la transformation rudimentaire d'un cours d'eau dont il recueillait toutes les eaux, et relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert que le bief alimentant en eau le moulin de M. X... recueillait la totalité des eaux du ruisseau en amont au lieudit Papérez, la cour d'appel qui, pour vérifier si les conditions d'application de la présomption de propriété invoquée par M. X... étaient réunies, a pu prendre en considération, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, des éléments du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqués, en a exactement déduit que ce bief, même s'il était artificiel et servait au fonctionnement du moulin de Pontalan, ne pouvait être considéré comme étant la propriété de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.