Railway Safety Violation and Objective Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe higher court quashed a lower court's decision that acquitted an individual of violating railway police regulations after the individual damaged a railway bridge while driving a truck carrying an excavator whose boom struck the bridge's structure, causing displacement of the deck and rails. The appellate court had found the defendant blameless because the damage resulted neither from a voluntary act nor from negligence or non-compliance with regulations. The higher court reasoned that infractions concerning railway police and safety are established purely by the material act constituting the offense, irrespective of the perpetrator's intent or fault, unless excused by force majeure, thus violating the relevant statutes by requiring proof of fault for a purely objective offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 73, paragraphe 1er, et 4 du décret du 22 mars 1942, article 7 de la loi du 20 avril 1810; Railway Safety Violation and Objective Liability: The appellate court had found the defendant blameless because the damage resulted neither from a voluntary act nor from negligence or non-compliance with regulations. The higher court reasoned that infractions concerning railway police and safety are established purely by the material act constituting the offense, irrespective of the perpetrator's intent or fault, unless excused by force majeure, thus violating the relevant statutes by requiring proof of fault for a purely objective offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision because the lower court failed to correctly apply this provision regarding infractions to railway police regulations.
Cited in conjunction with the substantive provision as a general ground for challenging the decision's legal basis and motivation.
Texte complet
CASSATION, sur le pourvoi de la Société nationale des chemins de fer français, contre un arrêt du 1er juillet 1958, de la Cour d'appel de Colmar qui a relaxé Voegtlin du chef d'infraction à la police des chemins de fer.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 73, paragraphe 1er, et 4 du décret du 22 mars 1942, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir le prévenu coupable du délit de dégradation de la voie ferrée malgré qu'il ait abîmé un pont en passant au-dessous avec un camion où se trouvait placée une pelle mécanique, motif pris de ce qu'il n'avait, ce faisant, commis aucune faute, alors que toute infraction aux lois et règlements sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer réside tout entière dans le fait matériel qui la constitue, indépendamment de toute faute et de toute intention délictueuse du prévenu, dès lors que celui-ci n'a pas agi sous la contrainte d'un événement de force majeure ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Attendu que si toute infraction, même purement matérielle, suppose chez son auteur une volonté libre, il n'en demeure pas moins que les infractions à la police des chemins de fer sont punissables dès que leur auteur a commis le fait réprimé par la loi, sans que le juge ait à rechercher l'intention du prévenu ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que Voegtlin, conduisant un camion auquel était accrochée une remorque surbaissée, sur laquelle était chargée une pelle mécanique à translation par chenilles a, le 10 juillet 1956, en passant, sur la route nationale 422, sous le pont de chemin de fer de la ligne Mulhouse-Mulheim, heurté, avec la flèche de la pelle mécanique, la membrure inférieure de la poutre principale du pont qui a été endommagé, l'ensemble du tablier ayant été déplacé et soulevé avec les rails ;
Attendu que le prévenu a éé poursuivi pour infraction à l'article 73-1°, du décret du 22 mars 1942 qui défend de modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
Attendu que, pour le relaxer des fins de la poursuite, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, énonce que les dégâts causés à la voie ferrée ne sont imputables ni à un acte volontaire, ni à une faute d'inattention, d'omission ou d'inobservation des règlements de la part du prévenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond ont violé les textes visés au moyen et n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en l'absence de pourvoi du Ministère public, seulement en ce qui concerne les intérêts civils, l'arrêt susvisé du 1er juillet 1958, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau, renvoie la cause et les parties, en l'état, devant la Cour d'appel de Nancy.