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91059/58 Généré par l'IA

Appeal Regarding Public Indecency Fine and Criminal Responsibility Defense

Numéro de cause 91059/58
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court rejected an appeal against a decision upholding a fine for public indecency, where the appellant argued that the trial court's finding that he gave the "impression of being sick, or even unbalanced" necessitated an inquiry into his criminal irresponsibility under the penal code, which would have negated the offense. The Court reasoned that noting the appellant's apparent psychological state for sentencing purposes did not inherently contradict a finding of guilt, as this observation did not prove he lacked consciousness of his actions or met the strict criteria for legal insanity under the relevant article at the time of the offense, leaving the assessment of penal responsibility soundly within the trial judges' discretionary power.

Regeste Legislator

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article 64 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Public Indecency Fine and Criminal Responsibility Defense: The Court reasoned that noting the appellant's apparent psychological state for sentencing purposes did not inherently contradict a finding of guilt, as this observation did not prove he lacked consciousness of his actions or met the strict criteria for legal insanity under the relevant article at the time of the offense, leaving the assessment of penal responsibility soundly within the trial judges' discretionary power.

Mots-clés

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fixation de l'amende irresponsabilité fixation de la peine recours contre décision de renvoi capacité de postuler subjective délit sexuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

REJET du pourvoi de Parisse, contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 4 février 1958 qui l'a condamné à 40000 francs d'amende pour outrages publics à la pudeur.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 330 du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, quant à la déclaration de culpabilité, le jugement déféré, lequel avait décidé qu'il devait être tenu compte pour l'appréciation de la peine du fait que le demandeur donnait "l'impression d'être un malade, voire un déséquilibré" ; alors qu'en présence d'une telle constatation, les juges du fond devaient rechercher si le demandeur n'était pas en état d'irresponsabilité au moment des faits, ce qui aurait eu pour conséquence de faire disparaître l'infraction retenue contre lui et ne pouvaient, sans se contredire, prononcer une peine à raison de cette infraction ;

Attendu que l'arrêt attaqué a pu, sans commettre de contradiction, déclarer Parisse coupable d'outrages publics à la pudeur, tout en énonçant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour l'application de la peine, de ce que le prévenu donnait "l'impression d'être un malade, voire un déséquilibré" ;

Que la circonstance ainsi relevée n'implique pas, en effet, qu'au moment où il a commis les faits délictueux, le demandeur n'ait pas eu conscience de ses actes et qu'il se soit trouvé dans l'état de démence prévu par l'article 64 du Code pénal ;

Qu'en retenant sa culpabilité, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation de la responsabilité pénale qui leur appartenait souverainement ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.