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90-11813 Généré par l'IA

Applicant v. Judicial Experts Registration Board

Numéro de cause 90-11813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a court of appeal's decision that denied her registration on the judicial experts list, arguing the panel failed to consider her professional qualifications and the need for experts in her specialty of English and Dutch translation/interpretation. The highest court rejected the appeal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualities and the determination of the necessity of adding an expert to the list based on the judicial district's needs are matters falling outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Applicant v. Judicial Experts Registration Board: The highest court rejected the appeal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualities and the determination of the necessity of adding an expert to the list based on the judicial district's needs are matters falling outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation pouvoir d'examen recours en annulation en droit de l'Union honoraires de l'expert recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the assignment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Maryse X..., demeurant ... (Morbihan),

en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1989 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Rennes.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs présentés :

Attendu que Mme Maryse X... a demandé à être inscrite sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Rennes, en application des dispositions du décret n° 741184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'Assemblée générale de la cour d'appel en date du 13 novembre 1989, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'Assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de traducteur-interprète (langues anglaise et néerlandaise), qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles de la candidate à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.