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88-40145 Généré par l'IA

Employee Dismissal Date vs. Work Certificate Date for Bonus Eligibility

Numéro de cause 88-40145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee dismissed via a registered letter dated June 27th, presented on June 29th, was denied a profit-sharing bonus by her employer because the bonus criteria required employees to be present in the company on June 30th and not have been dismissed by that date. The appellate court awarded the bonus, reasoning that the employee's work certificate indicated continued employment until July 2nd, meaning the dismissal occurred after the eligibility date. However, the high court overturned this decision, holding that under the labor code, the presentation date of the dismissal letter (June 29th) fixed the start of the notice period, making the employee's termination effective prior to June 30th and thus disqualifying her from the bonus according to the established condition.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 122-14-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil; Employee Dismissal Date vs. Work Certificate Date for Bonus Eligibility: The appellate court awarded the bonus, reasoning that the employee's work certificate indicated continued employment until July 2nd, meaning the dismissal occurred after the eligibility date. However, the high court overturned this decision, holding that under the labor code, the presentation date of the dismissal letter (June 29th) fixed the start of the notice period, making the employee's termination effective prior to June 30th and thus disqualifying her from the bonus according to the established condition.

Mots-clés

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terme de congé conditions d'emploi délai de résiliation attestation de salaire suspension des indemnités de chômage indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-1 du Code du travail

This article was used as the legal basis to establish that the employee's dismissal occurred before June 30th, thus invalidating the Court of Appeal's decision.

article 1134 du Code civil

This article was cited in conjunction with Article L. 122-14-1 of the Labor Code, though its primary role appears to be contextual given the focus on the latter in the reasoning for cassation.

Condamne Mme X..., envers la société Clause, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes court costs on the defendant (Mme X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clause, dont le siège social est sis à Brétigny-sur-Orge (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Clause, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service depuis le 1er mars 1978 de la société Clause en qualité de dactylo, a été licenciée avec dispense de préavis par lettre recommandée du 27 juin 1985, présentée le 29 juin ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une prime annuelle de participation aux bénéfices attribuée, selon une note de service de l'employeur, aux seuls salariés présents dans l'entreprise au 30 juin et non démissionnaires ou licenciés le 30 juin au soir ou le lendemain, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des termes mêmes du certificat de travail délivré à la salariée que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie jusqu'au 2 juillet inclus et que l'intéressée n'était donc pas licenciée avant cette date ;

Attendu cependant que, par application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai-congé ; que le licenciement de la salariée étant en conséquence antérieur au 30 juin, elle ne remplissait pas l'une des conditions exigées pour bénéficier de la prime ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X..., envers la société Clause, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.