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53-01024 Généré par l'IA

Meter Tampering Civil Remedies Appeal

Numéro de cause 53-01024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning the civil remedies awarded against an individual for the theft of electrical power through a device that intermittently blocked the meter, where the lower court found that the recurring reinsertion and removal of the blocking device constituted a series of distinct, repeated offenses rather than a single continuous offense. The appellate court reasoned that because the fraudulent act was temporally broken by the deliberate periods when the device was removed to allow for partial recording of consumption, each instance of fraud was a separate, instantly completed offense, meaning the three-year prescriptive period for certain earlier acts had legally expired, a finding the high court upheld as a proper legal consequence of the established facts.

Regeste Legislator

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Articles 379 et 401 du Code pénal, Article 7 de la loi du 20 avril 1810, Articles 1, 2, 3, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle; Meter Tampering Civil Remedies Appeal: The appellate court reasoned that because the fraudulent act was temporally broken by the deliberate periods when the device was removed to allow for partial recording of consumption, each instance of fraud was a separate, instantly completed offense, meaning the three-year prescriptive period for certain earlier acts had legally expired, a finding the high court upheld as a proper legal consequence of the established facts.

Mots-clés

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escroquerie violation du brevet en droit civil abus de pouvoir éloignement infraction d'importance mineure soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Articles 379 et 401 du Code pénal
The Court of Cassation implicitly upheld the Court of Appeal's decision regarding the qualification of the facts under these articles by rejecting the appeal concerning the civil damages.
Article 7 de la loi du 20 avril 1810
The Court found no violation of this article in the Court of Appeal's assessment of the statute of limitations for the repeated offenses.
Articles 1, 2, 3, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle
These procedural articles were cited in the basis of the appeal but the rejection of the appeal suggests that the Court found no violation concerning the application of the law to the facts established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 379 et 401 du Code pénal

The Court of Cassation implicitly upheld the Court of Appeal's decision regarding the qualification of the facts under these articles by rejecting the appeal concerning the civil damages.

Article 7 de la loi du 20 avril 1810

The Court found no violation of this article in the Court of Appeal's assessment of the statute of limitations for the repeated offenses.

Articles 1, 2, 3, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle

These procedural articles were cited in the basis of the appeal but the rejection of the appeal suggests that the Court found no violation concerning the application of the law to the facts established.

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Texte complet

REJET du pourvoi de l'Electricité de France, partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 1953 qui a condamné Leroy à des réparations civiles pour vol d'électricité.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, des articles 379 et 401 du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

En ce que, s'agissant d'un vol de courant électrique au moyen d'un dispositif bloquant le compteur et retiré par moments de façon à dissimuler le vol et à en permettre la continuation, la Cour d'appel a estimé que les diverses interventions de volonté manifestées par les enlèvements et rétablissements du dispositif créaient une série de vols réitérés dont la prescription s'accomplissait indépendamment les uns des autres ;

Alors que ces interventions de volonté n'empêchaient pas l'existence d'une infraction continue ou au moins d'une infraction continuée, laquelle suppose la pluralité d'actions coupables, et qu'en conséquence le point de départ de la prescription de l'infraction unique commise devait être fixé au jour de la cessation des actes délictueux ;

Attendu que par jugement devenu définitif dans ses dispositions relatives à l'action publique, Leroy a été déclaré coupable de s'être frauduleusement approprié, au préjudice de l'Electricité de France, une certaine quantité de courant électrique, en introduisant dans son compteur un dispositif agencé de manière à bloquer le mécanisme et à empêcher l'enregistrement de la consommation ;

Que, condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20000 francs d'amende ainsi qu'à payer à l'Electricité de France, partie civile, une somme de 179,927 francs à titre de dommages-intérêts, le prévenu a relevé appel du jugement en ce qui concerne seulement les réparations civiles ;

Attendu que la Cour d'appel constate, par l'arrêt attaqué, que, tous les mois, Leroy retirait du compteur son dispositif frauduleux, attendant un temps plus ou moins long avant de le remettre en place, de manière à laisser enregistrer une consommation suffisante pour donner le change ;

Qu'elle en déduit que, loin de constituer un délit unique continuellement prolongé, la fraude incriminée s'analyse en une pluralité d'infractions, successivement répétées, mais distinctes, qui se sont à chaque fois renouvelées dans leurs éléments, tant moraux que matériels ; que chacune d'elles s'est instantanément accomplie ou du moins, n'a eu d'effets que pendant une période limitée ;

Attendu que l'arrêt a déclaré en conséquence que, s'agissant de délits différents, encore que le mobile et le mode de perpétration aient été chaque fois les mêmes, la prescription se trouvait acquise pour tous ceux qui avaient été commis au cours de la période antérieure, de plus de trois ans, à l'ouverture des poursuites ;

Attendu qu'en appréciant ainsi qu'elle l'a fait les conséquences légales de faits par elle souverainement constatés, la Cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen et qu'elle a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.