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87-41085 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Seniority Bonus Order Due to Flawed Lower Court Finding

Numéro de cause 87-41085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court found an objection to the admissibility of the appeal to be inadmissible because it was filed past the legal deadline, and subsequently quashed a lower court's decision that had ordered employers to pay an employee a sum for "seniority bonuses." The reasoning for the quashing was that the lower court, in concluding that the "seniority bonus" was required under the collective bargaining agreement and that its payment was unproven because it was not detailed on the pay slips, failed to properly establish the nature of the disputed sum, thereby preventing effective review by the higher court.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir, Article 991 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Seniority Bonus Order Due to Flawed Lower Court Finding: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Mots-clés

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prime de salaire ancienneté de service commandement de payer force matérielle endossement tardif suspension de rente

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The provision cited as the sole ground for quashing the lower court's judgment because it failed to allow the Court of Cassation to exercise its review.
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir
Procedural ruling concerning the admissibility of the defense's interlocutory plea.
Article 991 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the defense's interlocutory plea, which the Court then declared inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The provision cited as the sole ground for quashing the lower court's judgment because it failed to allow the Court of Cassation to exercise its review.

DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir

Procedural ruling concerning the admissibility of the defense's interlocutory plea.

Article 991 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the defense's interlocutory plea, which the Court then declared inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Alain Y...,

2°/ Madame Y...,

demeurant ensemble à Landelles et Coupigny (Calvados), Le Bourg,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Vire (section activités diverses), au profit de Madame Lydie X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., appartement 10,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la fin de non-recevoir a été soulevée par la défenderesse au pourvoi dans un mémoire adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Y... à payer à Mme X..., qui était à leur service en qualité d'employée de maison du 1er janvier 1979 au 6 novembre 1985, une somme à titre de "primes d'ancienneté", le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que l'article 29 de la convention collective des employés de maison prévoyait une "majoration d'ancienneté", a retenu que la "prime d'ancienneté" devait être mentionnée sur les bulletins de salaire et que la preuve de son paiement n'était pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de la somme litigieuse ;

DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;

Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vire, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.