Legislator Jurisprudence & Législation
84-70034 Généré par l'IA

Appeal Against Expropriation Order Rejected Due to Mootness and Judicial Deference to Administrative Regularity

Numéro de cause 84-70034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected an appeal against an expropriation order issued by a department's judge concerning certain parcels of land, where the landowners argued the order was flawed due to referencing an unsigned and unmotivated certificate of dispensation from the real estate operations commission. The court reasoned that the first ground of appeal concerning the validity of the prefectural decree was moot because an administrative challenge to that decree had already been definitively rejected, and the second and third grounds regarding the procedural regularity of the dispensation certificate were inadmissible because the signatory was duly sub-delegated by the prefect, and the regularity of such an administrative document falls outside the purview of the judicial courts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Expropriation Order Rejected Due to Mootness and Judicial Deference to Administrative Regularity: The court reasoned that the first ground of appeal concerning the validity of the prefectural decree was moot because an administrative challenge to that decree had already been definitively rejected, and the second and third grounds regarding the procedural regularity of the dispensation certificate were inadmissible because the signatory was duly sub-delegated by the prefect, and the regularity of such an administrative document falls outside the purview of the judicial courts.

Mots-clés

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expropriation arrêté du Conseil d'État questions procédurales biens immeubles moyens invocables exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision regarding the appeal being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the appeal being rejected.

Condamne les époux Y..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

1°) Mme Z... épouse Y...,

2°) M. Pierre Y..., demeurant à .... (Rhône), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1983 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant à Lyon, au profit de l'Etat français, Ministère des transports, direction départementale de l'équipement, ... (3e) (Rhône),

défendeur à la cassation ;

Les demandereurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative :

Attendu que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1983 déclarant cessibles les parcelles concernées par l'opération en cause ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Rhône, 2 juin 1983) de viser une attestation de dispense d'avis de la commission des opérations immobilières qui n'est pas signée du préfet et n'est pas motivée ;

Mais attendu que M. Gabriel X..., signataire de l'attestation, étant subdélégué pour cet objet par le préfet du Rhône selon arrêté du 11 juillet 1982, et la régularité de ce document administratif ne pouvant être appréciée par les juridictions de l'ordre judiciaire, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.