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88-15855 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal to Court of Cassation After Reporting Counselor's Report

Numéro de cause 88-15855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a Parisian appellate court decision against two foreign companies, but subsequently filed a formal withdrawal of the appeal with the Court of Cassation after the reporting counselor's report had already been filed. Based on the procedural rule requiring that any withdrawal before the Court of Cassation must be confirmed by a ruling if it occurs after the filing of the report, the Court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appealing party to pay the costs incurred by the opposing parties.

Regeste Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeal to Court of Cassation After Reporting Counselor's Report: Based on the procedural rule requiring that any withdrawal before the Court of Cassation must be confirmed by a ruling if it occurs after the filing of the report, the Court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appealing party to pay the costs incurred by the opposing parties.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer décision étrangère retrait de la requête examen en cassation règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

This article is cited as the legal basis determining that a withdrawal before the Court of Cassation must be acknowledged by a ruling when it occurs after the report has been filed.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article relates to the composition of the court panel that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DELSEY, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), agissant en la personne de son président-directeur général, Monsieur André X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société de droit américain SAMSONITE CORPORATION, dont le siège est East 45th avenue à Denver (USA),

2°/ La société de droit belge SAMSONITE NV, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Delsey, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Samsonite corporation et Samsonite NV, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 16 février 1990, Me Barbey, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Delsey, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 avril 1988 au profit des sociétés Samsonite corporation et Samsonite NV, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 novembre 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Delsey de son désistement de pourvoi ;

! Condamne la société Delsey, envers les sociétés Samsonite corporation et Samsonite NV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.