Insurer Coverage for Unexecuted Construction Work Constituting Material Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought to overturn a decision compelling it to cover the costs of unexecuted construction work on a house, arguing its policy only covered "material damage" defined as deterioration or destruction of a thing. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the ambiguous insurance stipulations by finding that the absence of essential, contractually required elements (like sub-roofing and heating ventilation) rendered parts of the construction unfit for their intended purpose, thereby constituting a material damage covered by the builder's insurance policy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1792 du Code civil, Art. 1792-2 du Code civil, Art. 67 de la loi du 10 juillet 1978, les dépens; Insurer Coverage for Unexecuted Construction Work Constituting Material Damage: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the ambiguous insurance stipulations by finding that the absence of essential, contractually required elements (like sub-roofing and heating ventilation) rendered parts of the construction unfit for their intended purpose, thereby constituting a material damage covered by the builder's insurance policy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the contractual clause mentioned in the reasoning, the main ground for the decision (rejection of the appeal) relies on the interpretation of the insurance contract covering damages resulting from missing elements that render parts of the construction unfit for their purpose, which implicitly confirms the scope established by this civil code article regarding construction liability.
Although cited in the contractual clause mentioned in the reasoning, the main ground for the decision (rejection of the appeal) relies on the interpretation of the insurance contract covering damages resulting from missing elements that render parts of the construction unfit for their purpose, which implicitly confirms the scope established by this civil code article regarding construction liability.
This provision is not present in the text. Assuming the reference to the specific articles of the Civil Code mentioned in the policy scope is what the court used to uphold the lower court's interpretation that absence of essential parts constitutes a covered 'material damage'.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "Abeille-Paix", ayant siège à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Bruno X..., demeurant à Bermeries (Nord), rue de la Filette,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance "Abeille-Paix", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... ayant conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec le Groupement d'intérêt économique "Ma Maison" (le GIE), le pavillon édifié en exécution de ce contrat a présenté des désordres dus tant à des malfaçons qu'à des "non-façons" ; qu'à la demande de M. Derome, le GIE a été déclaré responsable de ces désordres, in solidum avec le maître d'oeuvre, par arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 15 octobre 1986, qui a fixé le coût des travaux de réfection et le montant correspondant des sommes dues par le GIE en liquidation des biens ; que M. Derome a, ensuite, directement demandé le paiement de ces sommes à la compagnie "Abeille-Paix", assureur du GIE en vertu d'une police d'assurance des constructeurs de maisons individuelles dont l'article 3 du chapitre III stipulait que "les garanties du présent contrat portent sur les dommages matériels aux maisons individuelles engageant la responsabilité de l'assuré au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil et survenant postérieurement à la date de la réception" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 juillet 1988) a fait droit intégralement à cette demande ;
Attendu que la compagnie "Abeille-Paix" fait grief à cet arrêt d'avoir inclus, dans le montant de la garantie due par elle, la somme de 22 172 francs, représentant le coût des travaux non exécutés par le GIE lors de l'édification de la maison de M. X..., alors que, selon le moyen, la police d'assurance ne garantissant, aux termes de l'article 3 du chapitre III, que les "dommages matériels", contractuellement définis comme étant "les détériorations ou destructions d'une chose ou substance", la cour d'appel ne pouvait, sans violer le
contrat et sans en dénaturer l'article précité, l'obliger à garantir l'assuré pour des ouvrages non exécutés qui ne pouvaient, de ce fait, être atteints d'un dommage matériel au sens de la police ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à propos tant de la sous-toiture que de la ventilation de la chaufferie, que l'absence de ces éléments de la
construction, qui étaient prévus au descriptif contractuel et sont indispensables, rend la toiture et la chaufferie impropres à leur destination, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation nécessaire exclusive de la dénaturation alléguée des stipulations ambiguës de la police quant à l'étendue de la garantie, que le dommage en résultant était couvert par le contrat d'assurance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurance "Abeille-Paix", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.