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89-61526 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Agricultural Mutual Aid Fund Delegate Election Dispute

Numéro de cause 89-61526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, who challenged an electoral judgment from the Tribunal d'Instance of Cannes regarding the election of delegates to the Agricultural Mutual Aid Fund, filed an unreasoned declaration of appeal and failed to subsequently submit the required memorandum stating the grounds for cassation within the one-month deadline prescribed by the applicable procedural texts.

Regeste Legislator

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Art. 1004 du nouveau Code de procédure civile, Art. 85 du décret du 18 juin 1984; Appeal Inadmissibility in Agricultural Mutual Aid Fund Delegate Election Dispute: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, who challenged an electoral judgment from the Tribunal d'Instance of Cannes regarding the election of delegates to the Agricultural Mutual Aid Fund, filed an unreasoned declaration of appeal and failed to subsequently submit the required memorandum stating the grounds for cassation within the one-month deadline prescribed by the applicable procedural texts.

Mots-clés

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délai légal de procédure motifs de cassation droit agricole qualité pour recourir contentieux électoral clôture de la procédure d'entraide

Dispositions légales citées

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Art. 1004 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a statement of grounds in the required timeframe.
Art. 85 du décret du 18 juin 1984
Cited in conjunction with Art. 1004 of the CPC to establish the procedural requirement applicable to the appeal against the decision of the Tribunal d'instance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1004 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a statement of grounds in the required timeframe.

Art. 85 du décret du 18 juin 1984

Cited in conjunction with Art. 1004 of the CPC to establish the procedural requirement applicable to the appeal against the decision of the Tribunal d'instance.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Staccini Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Cannes, en matière électorale, au profit :

1°/ de Mme A... Christine, demeurant ... à Mandelieu La Napoule (Alpes-Maritimes),

2°/ de M. Maurice Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3°/ de M. Thimoty X..., demeurant 68, bolevard Montfleury à Cannes (Alpes-Maritimes),

4°/ de la société JP Bibiano, ... (Alpes-Maritimes),

5°/ de Mme Z... Alice, demeurant ... (Alpes-Martimes),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 85 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections des délégués à la Caisse de mutualité agricole, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. B... qui, par déclaration non motivée en date du 31 octobre 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 9 octobre 1989 qui a déclaré irrecevable sa contestation relative à l'élection des délégués du 3ème collège du canton de Cannes-Est à la Caisse de mutualité agricole, n'a pas fourni de mémoire contenant ses moyens de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;