Landlord Notice Upheld Despite Tenant Business Use Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a landlord's notice to vacate residential premises, the tenants contested the validity of the notice by claiming the property's use had been modified to include the tenant's masonry business, thereby entitling them to commercial property protection, but the Court of Appeal upheld the notice, finding that the authorization granted by the landlord's agent to domicile the business in the rented dwelling was obtained in bad faith and did not constitute an actual authorization from the owner to change the nature of the lease. The Supreme Court rejected the tenants' appeal, ruling that the grounds raised essentially challenged the lower court's sovereign appraisal that no true authorization for a change of use had been given.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Landlord Notice Upheld Despite Tenant Business Use Claim: The Supreme Court rejected the tenants' appeal, ruling that the grounds raised essentially challenged the lower court's sovereign appraisal that no true authorization for a change of use had been given.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the verdict).
This provision orders the losing parties to pay the costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Fernando Y..., né le 5 octobre 1941, à Covao de Lobo (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant à Arcachon (Gironde), ...,
2°) Madame Maria Y..., épouse C... Y..., née le 27 janvier 1949 à Mirandela (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant à Arcachon (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de Monsieur Ali A... X..., demeurant à Paris (17ème), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Le Griel, avocat des époux Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 24 février 1987), que M. Ali Z..., propriétaire d'un immeuble dont il avait loué une partie aux époux Y... à usage d'habitation, a donné congé à ces derniers pour le 30 avril 1982, puis les a assignés en validation de ce congé ; que les époux Y... ont soulevé la nullité du dit congé en soutenant qu'avec l'accord de leur propriétaire, la destination des lieux loués avait été modifiée, que M. Y... y avait domicilié son entreprise de maçonnerie et qu'ils étaient en droit de bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen réunis, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de motifs, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que l'autorisation délivrée par M. B..., mandataire de M. X..., permettant à M. Y... de domicilier l'entreprise de maçonnerie créée par ce dernier dans les lieux loués à usage d'habitation, avait été surprise à la bonne foi de ce mandataire et qu'il n'y avait pas eu, en réalité, d'autorisation du propriétaire pour changer la destination de ces lieux ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;