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87-41442 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Excessive Donations Upheld as Unfair

Numéro de cause 87-41442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1977 and dismissed in 1984 as a store manager for loss of confidence, appealed a ruling that awarded him damages for unfair dismissal, arguing that granting unauthorized and excessive donations to associations, despite employer guidelines, justified the termination. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified, under its authority pursuant to labor code articles, in finding that because the cost of the distributed goods was minimal and the beneficiaries were identifiable, the employee's conduct, despite exceeding donation limits, did not constitute a real and serious cause for dismissal, thereby upholding the finding of an unfair dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Excessive Donations Upheld as Unfair: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified, under its authority pursuant to labor code articles, in finding that because the cost of the distributed goods was minimal and the beneficiaries were identifiable, the employee's conduct, despite exceeding donation limits, did not constitute a real and serious cause for dismissal, thereby upholding the finding of an unfair dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif donation activité soumise à cotisation association d'employeurs détournement de fonds rémunération abusive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal based its decision, finding that the dismissal lacked a real and serious cause, on the power granted by this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal on its merits.

Condamne la société anonyme les comptoirs modernes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order disposes of the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Comptoirs modernes, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Comptoirs modernes, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société anonyme Comptoirs modernes le 19 décembre 1977 en qualité de stagiaire, a été licencié par lettre du 27 juillet 1984, alors qu'il était chef de magasin, pour perte de confiance ;

Atendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1987) d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors quel fait pour M. X..., cadre, responsable de la gestion du magasin, d'avoir, en violation des consignes générales de l'employeur, accordé des dons à de nombreuses associations, d'un montant global dépassant très sensiblement les objectifs relatifs aux dons déterminés par le directeur lui-même, sous contrôle de son supérieur hiérarchique, sans même respecter la procédure prévue, était de nature à faire disparaître la confiance que plaçait en lui son employeur, et constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si M. X... avait outrepassé le montant alloué par l'employeur en matière de dons, le coût des marchandises ainsi distribuées était minime ; que les bénéficiaires étaient connus et figuraient sur des relevés de dépenses ;

Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme les comptoirs modernes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.