Social Security Contribution Surcharge Waiver Procedure Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a social security fund issued a writ of execution against an individual for unpaid contributions, and the individual opposed it, the Social Security Tribunal confirmed the debt amount but excused the late payment surcharges; however, the Court of Cassation partially quashed the decision because the Tribunal improperly adjudicated the request for a waiver of these surcharges, as such requests are only admissible after the principal contributions are paid and must first be directed to the organization's director or the amicable appeal commission, not via opposition to a writ of execution, thus violating the relevant social security article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 612-20 du Code de la sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Social Security Contribution Surcharge Waiver Procedure Dispute: When a social security fund issued a writ of execution against an individual for unpaid contributions, and the individual opposed it, the Social Security Tribunal confirmed the debt amount but excused the late payment surcharges; however, the Court of Cassation partially quashed the decision because the Tribunal improperly adjudicated the request for a waiver of these surcharges, as such requests are only admissible after the principal contributions are paid and must first be directed to the organization's director or the amicable appeal commission, not via opposition to a writ of execution, thus violating the relevant social security article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the partial cassation because the lower court improperly handled the request for remittance of late payment surcharges via opposition to a writ of execution.
The judgment orders the defendant to pay the costs and expenses of the cassation judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la CAISSE MUTUELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°) L'ENTRAIDE ARTISANALE ET COMMERCIALE, dont le siège social est sis à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 4, rue Saint-Vincent-de-Paul,
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, au profit de Monsieur Moïse Y..., demeurant ..., à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées et de l'Entraide artisanale et commerciale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 612-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées ayant décerné contrainte pour obtenir de M. Y... paiement des cotisations dues pour la période du 1er février 1983 au 31 décembre 1984, l'assujetti y a fait opposition ; qu'après avoir validé cette contrainte pour le montant rectifié par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dispensé M. Y... du paiement des majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il doit être statué sur les demandes de remise desdites majorations, qui ne sont recevables qu'après paiement des cotisations, par le directeur de l'organisme ou par la commission de recours amiable selon leur montant, le tribunal, qui ne pouvait être saisi d'une telle demande par la voie d'une opposition à contrainte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dispensé M. Y... du paiement des majorations de retard, le jugement rendu
le 8 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne M. Y..., envers la caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées et l'Entraide artisanale et commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;