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88-45165 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Ground for Cassation

Numéro de cause 88-45165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a decision rendered by the Board of Prud'hommes of Annemasse was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this deficiency was not subsequently remedied by the filing of an amplifying brief outlining at least a summary of such a ground within the three-month statutory period.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Ground for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion recours en carence capacité partielle d'exercer les droits civils recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited regarding the failure to remedy the omission of grounds for cassation by filing an amplifying brief within the prescribed period.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the statement of appeal did not formulate any regular ground for cassation, as required by this article.

Article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited regarding the failure to remedy the omission of grounds for cassation by filing an amplifying brief within the prescribed period.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... David demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, au profit de la société RESTAURANT "LE REGULUS", dont le siège social est ... (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Restaurant "Le Regulus", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.