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86-41388 Généré par l'IA

Chief Surgeon Termination for Absences Upheld

Numéro de cause 86-41388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by a chief surgeon, whose employment was terminated by the hospital association, which succeeded the initial management, due to repeated and prolonged absences, with the employee arguing that these absences were actually necessary rest periods compensating for constant availability or were authorized absences with satisfactory replacement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision, which established that the absences were not sufficiently justified by the employee's arguments, harmed the establishment's reputation, and demonstrated a lack of employer tolerance, provided sufficient reasoning under the relevant labor code articles to validate the termination as based on a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14.3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Chief Surgeon Termination for Absences Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision, which established that the absences were not sufficiently justified by the employee's arguments, harmed the establishment's reputation, and demonstrated a lack of employer tolerance, provided sufficient reasoning under the relevant labor code articles to validate the termination as based on a real and serious cause.

Mots-clés

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cessation d'emploi décisions en matière médicale cessation de l'exploitation omission illicite de rejoindre argumentation motivée durée du repos

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The court cited this article as the basis for the lower court's decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited implicitly through the appellant's claim that the lower court failed to rule on relevant arguments, leading to a lack of reasoning (though the Court of Cassation ultimately found the claim unfounded).

article 1134 du Code civil

This article concerning the binding nature of contracts was cited in the grounds of appeal alleging misinterpretation of the employment contract by the lower court (though the Court of Cassation ultimately found the claim unfounded).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1982 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'Association hospitalière du Bassin de Longwy, dont le siège est à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), Hôtel Dieu, ... l'Abbé,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Association hospitalière du Bassin de Longwy, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 1982), que M. X... a, par contrat de travail du 6 mars 1970, été engagé, en qualité de médecin-chef chirurgien, pour exercer ses fonctions à la clinique des Peupliers de Villerupt, d'abord gérée par la société "Clinique des mines et de la métallurgie" puis, à compter du 1er janvier 1975, par l'association hospitalière du Bassin de Longwy ; que cette association a mis fin au contrat le 28 juillet 1975, avec effet au 1er août 1976, en invoquant des absences répétées et prolongées du salarié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le docteur X... faisait valoir que les absences qui lui étaient reprochées ne constituaient pas en réalité des absences mais des temps de repos destinés à compenser une présence constante, de jour comme de nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à la clinique, faits établis par l'ensemble des témoignages recueillis lors de l'enquête ordonnée par les premiers juges ; qu'il soutenait également, et justifiait, que ces "absences" étaient autorisées par la direction de la clinique, son remplacement étant à chaque fois assuré, à la satisfaction de tous (direction, personnel, malades), par le même médecin, avec l'agrément de l'employeur, de l'administration et du conseil départemental de l'Ordre des médecins ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces conclusions, s'il y avait eu réellement "absences" du salarié et si en toute hypothèse ces "absences" n'avaient pas été autorisées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors enfin, que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité pour le docteur X... de s'absenter à la condition de se faire remplacer ; qu'en retenant dans ces conditions l'obligation qu'aurait eue le docteur X... d'exercer personnellement la surveillance administrative de la clinique, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... s'était absenté pendant 155 jours en 1975, et relevé qu'il n'avait droit qu'à un congé annuel d'un mois et à une période d'absence de 40 jours par an à titre de congé de formation, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, d'une part, retenu que les motifs invoqués par le salarié ne justifiaient qu'une partie de ses absences, lesquelles étaient de nature à nuire au renom de l'établissement, et, d'autre part, énoncé que le comportement de M.

X... était exclusif d'une tolérence de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;