Expert Re-inscription Denial and Motivation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert, registered on the national list since 2003 and still listed when the 2004 law reforming the status of judicial experts was published, sought re-inscription on the national list as permitted by the transitional provisions, but the National Court of Cassation's office rejected the request in a decision that failed to provide any reasons. The Court of Cassation partially annulled this decision, ruling that under the relevant articles of the 1971 and 2004 laws, previously registered experts retain their seniority and can seek re-inscription on the new national list, and that the refusal to re-register must be motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAExpert Re-inscription Denial and Motivation Requirement: The Court of Cassation partially annulled this decision, ruling that under the relevant articles of the 1971 and 2004 laws, previously registered experts retain their seniority and can seek re-inscription on the new national list, and that the refusal to re-register must be motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the legal framework regarding the national list of judicial experts, upon which the decision to annul the refusal of re-inscription is based.
This is the main dispositive order which annuls the prior decision based on the legal reasoning concerning the expert's rights.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier grief :
Vu l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et l'article 79 de la loi du 11 février 2004 ;
Attendu qu'aux termes du paragraphe I du premier de ces textes, il est établi pour l'information des juges, premièrement une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation, deuxièmement une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, que selon le paragraphe IV, la décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée ; qu'aux termes du second de ces textes "les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi" ; qu'il en résulte que les experts précédemment inscrits sur la liste nationale bénéficient de l'ancienneté d'inscription acquise et peuvent demander leur réinscription sur la liste Nationale mentionnée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires depuis 2003 et qui y figurait toujours à la date de publication de la loi du 11 février 2004 réformant le statut des experts judiciaires, a sollicité sa réinscription sur cette liste, en application de l'article 17 du décret du 23 décembre 2004 ; que par décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005, sa demande a été rejetée ; que représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 14 mars 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005, refusant sa réinscription n'est pas motivée ; que cette décision doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation en date des 12 et 19 décembre 2005 mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.