Legislator Jurisprudence & Législation
06-12007 Généré par l'IA

Expert Appeal Against Judicial Expert List Re-registration Refusal

Numéro de cause 06-12007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An expert appealing the refusal by the general assembly of magistrates to be re-registered on the judicial expert list argued that the assembly was irregularly composed due to the presence of commission members during deliberation and that the denial of re-registration, based on the commission's uncommunicated opinion, violated Article 6 §1 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the request for re-registration under the transitional provisions did not confer a right to be re-registered, meaning the assembly's decision did not trigger civil rights protections under Article 6 §1, nor were the involved magistrates required to recuse themselves from deliberation since they ultimately abstained, and finally, there was no legal requirement to communicate the commission's unfavorable opinion prior to the assembly's decision, while also noting the refusal was sufficiently motivated by established excessive delays in mission execution.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Expert Appeal Against Judicial Expert List Re-registration Refusal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the request for re-registration under the transitional provisions did not confer a right to be re-registered, meaning the assembly's decision did not trigger civil rights protections under Article 6 §1, nor were the involved magistrates required to recuse themselves from deliberation since they ultimately abstained, and finally, there was no legal requirement to communicate the commission's unfavorable opinion prior to the assembly's decision, while also noting the refusal was sufficiently motivated by established excessive delays in mission execution.

Mots-clés

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expertise judiciaire convention européenne des droits de l'Homme registre de l'état civil honoraires de l'expert droit acquis réseau judiciaire européen

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the final operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004

This provision was cited as the sufficient basis for the decision regarding the motivation of the non-re-inscription.

REJETTE le recours

This is the final operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 22 février 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Sur les deux premières branches du premier grief :

Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de réinscription du requérant en présence de membres de la commission de réinscription qui se sont seulement abstenus de prendre part à la délibération, l'assemblée générale de la cour d'appel qui était composée irrégulièrement a violé les textes précités et entaché sa décision de nullité ;

2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; qu'en entendant comme magistrat rapporteur M. Y... qui est membre de la commission de réinscription, l'assemblée générale de la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la possibilité pour les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004, prévue par l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, de solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans n'a pas pour effet de leur conférer le droit d'être réinscrits ; que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, selon lesquelles les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts, les magistrats membres de la commission se sont retirés lors de la délibération relative à l'examen de la demande de réinscription de M. X... ; qu'il importe peu à cet égard que M. Y..., membre de la commission, ait été désigné comme magistrat rapporteur dès lors qu'il n'a pas pris part aux délibérations sur la demande de réinscription de M. X... ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du premier grief :

Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande de réinscription du requérant sur la liste des experts au visa de l'avis motivé de la commission de réinscription alors que ce document n'avait pas été communiqué au requérant qui avait ainsi été privé de la possibilité d'en contester les motifs avant qu'elle ne statue, l'assemblée générale de la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la possibilité pour les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004, prévue par l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, de solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans n'a pas pour effet de leur conférer le droit d'être réinscrits ; que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'aucun texte ne prévoit la communication, à l'expert qui a demandé sa réinscription, de l'avis défavorable de la commission préalablement à la décision de l'assemblée générale ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Sur le second grief :

Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de préciser les dossiers d'expertise qui n'ont pas été déposés dans des délais raisonnables, l'assemblée générale de la cour d'appel n'a pas motivé de manière précise sa décision et l'a ainsi privée de base légale au regard de l'article 2, IV de la loi modifiée n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

2 / qu'en retenant seulement que ses conclusions étaient parfois soumises à contestation sans préciser les suites qui leur ont été généralement réservées par les juges du fond, l'assemblée générale de la cour d'appel n'a pas motivé de manière précise sa décision et l'a ainsi privée de base légale au regard de l'article 2, IV de la loi modifiée n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Mais attendu que si c'est à tort que l'assemblée générale a retenu comme motif de non-réinscription que les conclusions de l'expert étaient parfois soumises à contestation, elle a également retenu des retards excessifs dans l'exécution des missions de l'expert, malgré de multiples rappels ; que, par ce seul motif, l'assemblée générale a satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.