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05-21978 Généré par l'IA

Judicial Expert Enrollment Refusal Review

Numéro de cause 05-21978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual's initial, probationary application for inclusion on a court of appeal's list of judicial experts was rejected by the general assembly of the court's judges, leading the applicant to appeal to the Court of Cassation, arguing the refusal lacked stated reasons despite an apparent need for experts in his specialty. The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the specific statutory and regulatory provisions governing initial expert enrollment, particularly for probationary periods, do not mandate that the appellate court assembly provide reasons for its refusal, nor is the assembly's discretionary assessment of the candidate's qualifications or the jurisdiction's needs subject to review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Enrollment Refusal Review: The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the specific statutory and regulatory provisions governing initial expert enrollment, particularly for probationary periods, do not mandate that the appellate court assembly provide reasons for its refusal, nor is the assembly's discretionary assessment of the candidate's qualifications or the jurisdiction's needs subject to review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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période de stage contrôle juridictionnel examen en cassation honoraires de l'expert incompétence ratione materiae choix de l'expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 7 novembre 2005, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 19 décembre 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas un pourvoi en cassation ;que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ;

D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ;

Sur le grief :

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il existe un manque évident d'experts dans son domaine d'expérience professionnelle, portant sur la sûreté du transport, et qu'il est regrettable de ne pas connaître le motif du refus d'inscription ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ;

Et attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de pas procéder à une telle inscription à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'assemblée générale était en droit de ne pas motiver sa décision ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.