Legislator Jurisprudence & Législation
04-30712 Généré par l'IA

Family Allowance Undue Payments Joint Liability for Non-Recipient Partner

Numéro de cause 04-30712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An allocation recipient living with another individual received an allowance for a young child even though the couple's combined resources exceeded the legal ceiling, leading the family allowance fund to seek reimbursement of the undue payments from both individuals. The court upheld the lower court's decision condemning the non-recipient partner in solidarity with the recipient, reasoning that since the child was their daughter and they lived together, the partner benefited from the family benefits due to his legal obligation to support the child and was therefore jointly liable for the repayment of the undue amounts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 531-9 du code de la sécurité sociale, PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Family Allowance Undue Payments Joint Liability for Non-Recipient Partner: The court upheld the lower court's decision condemning the non-recipient partner in solidarity with the recipient, reasoning that since the child was their daughter and they lived together, the partner benefited from the family benefits due to his legal obligation to support the child and was therefore jointly liable for the repayment of the undue amounts.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale obligations d'entretien de l'enfant bénéficiaire de prestations responsabilité des associés indu ménage commun

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 531-9 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
PAR CES MOTIFS
This introductory phrase precedes the dispositive orders, but the specific orders that follow are what must be extracted.
REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article is cited in the dispositive order concerning the award of legal fees to the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
PAR CES MOTIFS

This introductory phrase precedes the dispositive orders, but the specific orders that follow are what must be extracted.

REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article is cited in the dispositive order concerning the award of legal fees to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 6 septembre 2004), que Mme X..., allocataire, qui vivait avec M. Y..., a perçu de juillet 1999 à juin 2000 l'allocation pour jeune enfant ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) a poursuivi le couple en répétition de ces prestations indûment versées, les ressources du couple excédant le plafond prévu par l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner in solidum avec Mme X... à payer la somme de 1 799,31 euros à la caisse, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en l'espèce la CAF ne pouvait agir en répétition de l'indu à l'encontre de M. Y... quand bien même celui-ci vit "en ménage" avec ladite allocataire et a pu en profiter ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;

Mais attendu que le tribunal, relevant que l'enfant Anne-Louise Y... est la fille de M. Y... et de Mme X... qui vivent ensemble, a retenu à bon droit que M. Y..., tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, avait bénéficié des prestations familiales comme Mme X..., allocataire, de sorte qu'il était tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la CAF de l'Indre la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.