Family Allowance Undue Payments Joint Liability for Non-Recipient Partner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn allocation recipient living with another individual received an allowance for a young child even though the couple's combined resources exceeded the legal ceiling, leading the family allowance fund to seek reimbursement of the undue payments from both individuals. The court upheld the lower court's decision condemning the non-recipient partner in solidarity with the recipient, reasoning that since the child was their daughter and they lived together, the partner benefited from the family benefits due to his legal obligation to support the child and was therefore jointly liable for the repayment of the undue amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-9 du code de la sécurité sociale, PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Family Allowance Undue Payments Joint Liability for Non-Recipient Partner: The court upheld the lower court's decision condemning the non-recipient partner in solidarity with the recipient, reasoning that since the child was their daughter and they lived together, the partner benefited from the family benefits due to his legal obligation to support the child and was therefore jointly liable for the repayment of the undue amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis introductory phrase precedes the dispositive orders, but the specific orders that follow are what must be extracted.
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
This article is cited in the dispositive order concerning the award of legal fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 6 septembre 2004), que Mme X..., allocataire, qui vivait avec M. Y..., a perçu de juillet 1999 à juin 2000 l'allocation pour jeune enfant ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) a poursuivi le couple en répétition de ces prestations indûment versées, les ressources du couple excédant le plafond prévu par l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner in solidum avec Mme X... à payer la somme de 1 799,31 euros à la caisse, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en l'espèce la CAF ne pouvait agir en répétition de l'indu à l'encontre de M. Y... quand bien même celui-ci vit "en ménage" avec ladite allocataire et a pu en profiter ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal, relevant que l'enfant Anne-Louise Y... est la fille de M. Y... et de Mme X... qui vivent ensemble, a retenu à bon droit que M. Y..., tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, avait bénéficié des prestations familiales comme Mme X..., allocataire, de sorte qu'il était tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la CAF de l'Indre la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.