Credit Institution v. Debtor (Appealability of Non-Final Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional credit institution filed an appeal challenging a judgment from a debt enforcement judge that initiated a personal rehabilitation procedure for an individual, but because the challenged judgment did not terminate the underlying proceedings, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on the general principle that an appeal is not permissible against a non-final decision absent specific legal provision allowing it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 608 du nouveau code de procédure civile, article 1015 du nouveau code de procédure civile; Credit Institution v. Debtor (Appealability of Non-Final Judgment): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment did not terminate the proceedings.
This article governed the procedure for giving notice to the parties before ruling on inadmissibility, examined ex officio.
This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment did not terminate the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, qui a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l'égard de Mme X... ;
Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM du Centre Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.