Indemnity Obligation Overturned Due to Improper Calculation of Joint and Several Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning an order requiring one party to fully indemnify others for damages, based on a finding that the appellant had not fulfilled prior contractual obligations. The appellate court's reasoning for the indemnity was upheld against a claim that it was based on insufficiently reasoned grounds, as the court had established the appellant's prior default. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the lower court erred in applying the law concerning joint and several liability: having expressly reserved rights against one joint debtor while granting a release to the other, the creditor was still required to deduct the released debtor's share from the total amount recoverable from the remaining debtor, which the appellate court failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1285 du Code civil, l'article 1285 du Code civil; Indemnity Obligation Overturned Due to Improper Calculation of Joint and Several Liability: The appellate court's reasoning for the indemnity was upheld against a claim that it was based on insufficiently reasoned grounds, as the court had established the appellant's prior default. However, the Supreme Court partially quashed the decision because the lower court erred in applying the law concerning joint and several liability: having expressly reserved rights against one joint debtor while granting a release to the other, the creditor was still required to deduct the released debtor's share from the total amount recoverable from the remaining debtor, which the appellate court failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the ruling because the lower court failed to deduct the share of the co-debtor released from liability, violating this article regarding the effects of a release granted to one joint debtor.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., plâtrier, demeurant Camping la Forêt (Dordogne) Saint-Alvère,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Jean E..., demeurant à "Peychaudoux", commune de Boulazac (Dordogne),
2°/ de Mme E..., demeurant à "Peychaudoux", commune de Boulazac (Dordogne),
3°/ de M. Fernand A..., demeurant ... (Dordogne),
4°/ de Mme Gisèle C..., épouse X..., demeurant à Journiac par le Bugue (Dordogne),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Fouret, rapporteur ; MM. F..., B..., G..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Z..., M. Sargos, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. Robert Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre les époux E..., M. A... et Mme D..., épouse X... ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Robert Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir les époux E... des condamnations prononcées contre eux au profit de M. A... au motif que l'action récursoire était en principe justifiée et que les époux Y... étaient apparemment obligés de relever les époux E... des condamnations mises à leur charge, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève par ailleurs que M. Y... qui n'a pas rempli ses engagements contractés envers les époux E... par acte du 2 février 1977, ne peut se prévaloir de cette convention pour se dégager de ses obligations contractuelles résultant d'un acte précédent du 12 mai 1973 ; que c'est donc sans se déterminer par un motif dubitatif que la cour d'appel a estimé justifié le recours en garantie contre M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1285 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers ; dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise ; Attendu qu'après avoir énoncé que les époux Y... étaient solidairement tenus à l'égard des époux E... mais que ces derniers, tout en réservant expressément leurs droits contre M. Y..., avaient renoncé à toutes poursuites, instances ou actions contre Mme Y..., l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à garantir les époux E... de la totalité des condamnations prononcées contre eux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit du montant de la dette de M. Y... la part de Mme Y... à laquelle les époux E... avaient fait la remise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions par lesquelles il a condamné M. Robert Y... à garantir les époux E... de la totalité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;