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05-20344 Généré par l'IA

Work Accident Victim Compensation Claims Rejected Under Crime Victims Statute

Numéro de cause 05-20344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The family of an employee injured in a workplace accident caused by a co-worker from a different company on the same construction site sought complementary compensation through the crime victims' compensation commission, despite the perpetrator having been criminally sanctioned. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to declare the claims inadmissible because the special provisions for indemnifying victims of offenses do not apply to victims of work accidents caused by an agent of an employer other than that of the victim, even when the accident stems from facts that constitute an offense committed by that third party.

Regeste Legislator

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article 706-3 du code de procédure pénale, article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Work Accident Victim Compensation Claims Rejected Under Crime Victims Statute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to declare the claims inadmissible because the special provisions for indemnifying victims of offenses do not apply to victims of work accidents caused by an agent of an employer other than that of the victim, even when the accident stems from facts that constitute an offense committed by that third party.

Mots-clés

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indemnisation des victimes d'infractions prestations d'assurance-accidents victime d'accident prétention de tiers accident du travail responsabilité de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne les consorts X... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...

This provision rejects the claim for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 17 juin 2005), que M. Philippe X..., salarié de la société Nicoletta a été victime d'un accident du travail causé par M. Y..., salarié d'une autre entreprise travaillant sur le même chantier; que ce dernier a été sanctionné par la juridiction pénale ; que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. Philippe X..., ainsi que M. Frédéric X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...), ont ensuite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; qu'après avoir constaté que l'accident du travail dont a été victime M. X... résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction imputable à une personne autre que son employeur ou ses préposés, la cour d'appel a néanmoins déclaré les demandes des consorts X... irrecevables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et, partant, a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'accident du travail dont M. X... avait été victime, était imputable à M. Y..., préposé d'un autre employeur, travaillant sur le même chantier, la cour d'appel, a, à bon droit débouté les consorts X... de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.