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05-10511 Généré par l'IA

Foreclosure Validity Based on Untimely Judicial Mortgage Inscription

Numéro de cause 05-10511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning the validity of real estate foreclosure proceedings initiated against subsequent purchasers of a debtor's property, which were based on a definitive judicial mortgage. The appellants argued that the definitive mortgage, registered over two months after the judgment establishing the debt was rendered, should be valid if registered within two months of the judgment's notification, citing procedural rules regarding judgment enforceability. However, the court reasoned that the applicable law required the definitive judicial mortgage to be inscribed within two months of the appellate court judgment becoming final upon pronouncement, regardless of the judgment's prior notification, and since the inscription occurred after this period, it was untimely, correctly leading the lower court to declare the subsequent foreclosure proceedings lapsed.

Regeste Legislator

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article 54 du code de procédure civile, article 54 de l'ancien code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Foreclosure Validity Based on Untimely Judicial Mortgage Inscription: The appellants argued that the definitive mortgage, registered over two months after the judgment establishing the debt was rendered, should be valid if registered within two months of the judgment's notification, citing procedural rules regarding judgment enforceability. However, the court reasoned that the applicable law required the definitive judicial mortgage to be inscribed within two months of the appellate court judgment becoming final upon pronouncement, regardless of the judgment's prior notification, and since the inscription occurred after this period, it was untimely, correctly leading the lower court to declare the subsequent foreclosure proceedings lapsed.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite en réalisation de gage immobilier biens immeubles droit judiciaire validité de la résiliation de bail validité de la reconnaissance de dette procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 54 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 54 de l'ancien code de procédure civile
The court cited this article in its reasoning to justify why the final mortgage inscription was deemed late, as it imposes a two-month deadline from the finality of the decision.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 54 de l'ancien code de procédure civile

The court cited this article in its reasoning to justify why the final mortgage inscription was deemed late, as it imposes a two-month deadline from the finality of the decision.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CA2B Dominguez (la société) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 octobre 2004), que la société a inscrit, le 10 octobre 1990, une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble de son débiteur, M. Y..., puis, le 29 août 1996, une hypothèque définitive en vertu d'un arrêt du 15 mai 1996, consacrant sa créance et signifié les 1er et 2 août 1996 ; qu'elle a ensuite exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Z..., lesquels avaient entre-temps acquis l'immeuble hypothéqué ; que ces derniers ont contesté les poursuites ainsi engagées, en soutenant que l'inscription d'hypothèque définitive n'était pas valable pour être intervenue plus de deux mois après le prononcé de l'arrêt précité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit ses poursuites caduques, alors, selon le moyen, que l'inscription d'une hypothèque judiciaire, qui contribue à la réalisation effective des droits consacrés par une décision de justice, est en soi un acte participant à l'exécution de celle-ci ; qu'il résulte de l'article 503 du nouveau code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés au sens générique du terme, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que, dès lors, une hypothèque judiciaire provisoire peut être encore utilement inscrite comme hypothèque définitive dans les deux mois de la notification et/ou de la signification de l'arrêt de condamnation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 54 de l'ancien code de procédure civile (repris à l'article 263 du décret du 31 juillet 1992), ensemble les articles 500 et 503 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'article 54 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, impartit au créancier un délai de deux mois pour inscrire l'hypothèque judiciaire définitive à compter du jour où la décision statuant au fond passe en force de chose jugée, qu'un arrêt de cour d'appel a force de chose jugée dès son prononcé, sauf pourvoi en cassation suspensif d'exécution dans certaines matières déterminées et que l'inscription d'hypothèque définitive n'est qu'une mesure conservatoire, indépendante du caractère exécutoire de l'arrêt et non soumise à la signification préalable de ce dernier, la cour d'appel, qui a relevé que l'inscription définitive d'hypothèque n'a été prise que le 29 août 1996 alors que l'arrêt consacrant la créance de la société avait été rendu le 15 mai 1996, en a conclu à bon droit que cette inscription était tardive et que, par voie de conséquence, les poursuites de saisie immobilière étaient caduques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CA2B Dominguez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CA2B Dominguez à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.