Franco-Algerian Convention and Supplementary Pension Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national receiving a French retirement pension, including spousal and supplementary benefits, had those supplementary benefits suspended by the regional health insurance fund because his income, when calculated using the pro-rata rule established by the Franco-Algerian Convention of 1980, exceeded the applicable threshold. The appellant argued that the pro-rata rule applied only to the contributory retirement benefit, not to the non-contributory spousal and supplementary advantages. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the Convention's pro-rata rule supersedes internal law, is not limited to contributory benefits, and that the supplementary benefits, being accessory to the retirement pension, must follow the fate of the principal pension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.814-2 du code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Franco-Algerian Convention and Supplementary Pension Benefits: The appellant argued that the pro-rata rule applied only to the contributory retirement benefit, not to the non-contributory spousal and supplementary advantages. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the Convention's pro-rata rule supersedes internal law, is not limited to contributory benefits, and that the supplementary benefits, being accessory to the retirement pension, must follow the fate of the principal pension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision rules on the application of Article 700 regarding costs claimed by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 avril 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er novembre 1980, a en outre bénéficié, à compter du 1er février 1995, de la majoration pour conjoint à charge et, à partir du 1er janvier 1997, du complément de retraite prévu à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie a, le 1er janvier 1998, suspendu le versement de ces avantages au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation instituée par la convention franco-européenne du 1er octobre 1980 s'applique à l'avantage de vieillesse lui-même, mais non aux majorations qui sont des avantages non contributifs, et le plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est lui-même irréductible ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 27 de la Convention susvisée, ainsi que les articles L.814-2 et L.351-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Nord Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.