Estate Division and Concealment of Assets by Heir
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose during the division of an estate following the death of two spouses, involving their heirs. The appellate court had found one heir guilty of concealment (recel) regarding assets transferred through a disguised sale of furniture and an unauthorized withdrawal from a bank account, based on the suspicious context of the transactions and discrepancies in the admitted donations. The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that a simulated act, even if constituting a disguised donation, does not automatically imply fraudulent intent required to establish the civil offense of concealment under the relevant article of the Civil Code; the record needed to specifically characterize the heir's fraudulent intent for both the furniture and the bank withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 792 du code civil, Vu l'article 792 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Estate Division and Concealment of Assets by Heir: The appellate court had found one heir guilty of concealment (recel) regarding assets transferred through a disguised sale of furniture and an unauthorized withdrawal from a bank account, based on the suspicious context of the transactions and discrepancies in the admitted donations. The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that a simulated act, even if constituting a disguised donation, does not automatically imply fraudulent intent required to establish the civil offense of concealment under the relevant article of the Civil Code; the record needed to specifically characterize the heir's fraudulent intent for both the furniture and the bank withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited both times in the reasoning that led to the partial cassation regarding the finding of concealment (recel).
This is the operative part of the final order that partially annuls the lower court's decision based on the violation of Article 792.
This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Guillaume X... et Alice Y..., son épouse, sont décédés, laissant à leur succession leurs enfants Anne-Marie X..., épouse Z..., et Marc X... ; que MM. Alain et Franck Z... et Mme Ninon Z... viennent aux droits de leur mère, Anne-Marie X..., décédée ; que le partage de la succession a fait difficulté ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 792 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil ;
Attendu que pour déclarer Anne-Marie Z... coupable de recel sur les meubles que sa mère lui avait vendus le 17 décembre 1980, l'arrêt énonce que l'acte de vente se situe dans un contexte particulier, constitué par trois opérations du même jour, qui visent toutes à légitimer la transmission du mobilier à Anne-Marie Z... et constitue une donation déguisée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse d'Anne-Marie Z... , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 792 du code civil ;
Attendu que pour déclarer Anne-Marie Z... coupable de recel sur la somme de 800 000 francs (121 959,21 euros) prélevée sur le compte détenu à la Dresdner Bank par les époux X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la simple comparaison des dates et des montants qu'il n'y a aucune concordance entre le relevé, non assorti de pièces justificatives, des donations reconnues par Anne-Marie Z... et les opérations effectuées à son profit en janvier 1981 à la Desdner Bank et que cette appréhension apparaît bien comme un prélèvement supplémentaire qui s'ajoute à ceux reconnus par elle et qui constitue un divertissement au sens de l'article 792 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse d'Anne-Marie Z... , la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a décidé qu'Anne-Marie Z... avait recelé les meubles d'une valeur de 116 335,37 euros ayant fait l'objet d'une vente fictive le 17 décembre 1980 et une somme de 121 959,21 euros prélevée sur le compte de ses parents à la Dresdner Bank, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.