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04-13204 Généré par l'IA

Heirs v. Pharmaceutical Company Regarding Royalty Payments for Drug Formulations

Numéro de cause 04-13204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned contractual obligations wherein a pharmaceutical company agreed to pay royalties to the creator of two drug formulations based on their sales, with payments intended to benefit the creator's heirs, but the company ceased payments, leading the heirs to sue for resumption. The appellate court erroneously terminated the royalty agreements, concluding that substantial subsequent modifications to the drug formulations, for which the original creator was deemed not responsible, extinguished the original cause of the obligation. The Supreme Court overturned this decision, holding that the appellate court's reasoning failed to demonstrate the actual disappearance of the cause of the obligation, thus violating the relevant civil code articles concerning contract validity and termination.

Regeste Legislator

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Vu les articles 1131 et 1184 du code civil, Condamne Les Laboratoires Besins international aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Heirs v. Pharmaceutical Company Regarding Royalty Payments for Drug Formulations: The appellate court erroneously terminated the royalty agreements, concluding that substantial subsequent modifications to the drug formulations, for which the original creator was deemed not responsible, extinguished the original cause of the obligation. The Supreme Court overturned this decision, holding that the appellate court's reasoning failed to demonstrate the actual disappearance of the cause of the obligation, thus violating the relevant civil code articles concerning contract validity and termination.

Mots-clés

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obligations contractuelles contestation civile héritier paiement des prestations redevances impayées matière commerciale

Dispositions légales citées

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Vu les articles 1131 et 1184 du code civil
These articles (concerning cause and resolution of contracts) were cited to justify the finding that the Court of Appeal erred in its application regarding the termination of the royalty agreements.
Condamne Les Laboratoires Besins international aux dépens
This provision relates to the imposition of legal costs against the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision governs the award of costs under Article 700 (legal fees/expenses), cited in the dispositive regarding the rejection of a related claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 1131 et 1184 du code civil

These articles (concerning cause and resolution of contracts) were cited to justify the finding that the Court of Appeal erred in its application regarding the termination of the royalty agreements.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the main operative order (cassation) based on the violation of Articles 1131 and 1184 of the Civil Code.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

This procedural order sends the case back to a different panel of the Court of Appeal following the cassation.

Condamne Les Laboratoires Besins international aux dépens

This provision relates to the imposition of legal costs against the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision governs the award of costs under Article 700 (legal fees/expenses), cited in the dispositive regarding the rejection of a related claim.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1131 et 1184 du code civil ;

Attendu que par conventions des 15 juillet 1956 et 11 mai 1966, la société Les laboratoires Besins Iscovenesco (la société), aux droits de laquelle vient la société Les Laboratoires Besins international, s'était engagée à verser à Max X..., décédé en 1978, professeur de biochimie, en rémunération de son apport essentiel dans l'élaboration et la mise au point de deux spécialités pharmaceutiques, la "Percutalgine" et le "Progestogel", une redevance égale à 5 % de leur prix de vente ; que ces actes étaient stipulés valoir tant que durerait l'exploitation de ces médicaments, et bénéficier aux héritiers ; qu'en 1998, la société a cessé de s'acquitter ; que la veuve et les enfants de Max X... l'ont assignée en reprise de ses paiements ;

Attendu que pour prononcer la résiliation des deux conventions de 1956 et 1966, par disparition de leur cause, au 4 décembre 1997 en ce qui concerne la redevance liée à la "Percutalgine" et au 14 mai 1990 à propos du "Progestogel", dates respectives de nouvelles autorisations de mises sur le marché de ces deux produits, débouter en conséquence les consorts X..., et les condamner, dans les limites de la prescription quinquennale, à rembourser les sommes perçues postérieurement, la cour d'appel a retenu que l'aide de leur auteur n'avait été pour rien dans les modifications substantielles d'excipients et de dosages apportées ultérieurement par la société et justificatrices de l'obtention des nouvelles autorisations dont s'agit ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui, impropres à caractériser la disparition de la cause de l'obligation, ne pouvaient que conduire à une éventuelle cessation de ses effets, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Les Laboratoires Besins international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des Laboratoires Besins international ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.