Insurance Fund v. Racer's Affiliation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary sickness insurance fund appealed a lower court decision that limited the social security affiliation of an individual, acting as an automobile racer for a company, to only the period covered by a written contract (January 1 to December 31, 1983), effectively excluding the initial period from January 1, 1982. The High Court of Cassation quashed the appellate decision because it failed to provide any reasoning for limiting the affiliation to that specific contract period, thereby violating the procedural requirement under Article 455 of the Code of Civil Procedure, and consequently referred the matter back to the appellate court for reconsideration regarding the excluded 1982 period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund v. Racer's Affiliation Period: The High Court of Cassation quashed the appellate decision because it failed to provide any reasoning for limiting the affiliation to that specific contract period, thereby violating the procedural requirement under Article 455 of the Code of Civil Procedure, and consequently referred the matter back to the appellate court for reconsideration regarding the excluded 1982 period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to provide reasoning as required by this article.
The lower court ruling was reversed and the defendants were ordered to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :
1°) La société à responsabilité limitée ROC, Racing Organisation Course, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) M. Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°) l'union de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
3°) La caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est ... (11ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société ROC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé l'affiliation, à compter du 1er janvier 1982, de M. X... au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité de coureur automobile pour le compte de la société Racing Organisation Course (R.O.C.), le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de la société ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a maintenu cette affiliation que pour la période d'activité exercée par l'intéressé dans le cadre du contrat écrit conclu le 25 octobre 1982 avec la société R.O.C., soit du 1er janvier au 31 décembre 1983 ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à cette limitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu l'affiliation de M. X... au régime général pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Roc et M. X..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chazelet, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.