Appeal Inadmissibility Due to Failure to Challenge Contradictory Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision from the Court of Appeal of Toulouse dated December 6, 1988, which addressed the debt owed to one applicant and dismissed the claims of the other, but they failed to also appeal a prior, potentially contradictory decision from the same court dated May 30, 1988, which had condemned them to pay sums to other parties. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, an appeal based on the contradiction between two judgments must be directed against both decisions alleged to be in conflict, even if one decision was served more than two months prior to the filing of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Challenge Contradictory Prior Judgment: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, an appeal based on the contradiction between two judgments must be directed against both decisions alleged to be in conflict, even if one decision was served more than two months prior to the filing of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the inadmissibility of the appeal because it challenged only one of two conflicting judgments.
This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard Z..., demeurant ... (TarnetGaronne),
2°) M. Pascal Z..., demeurant ... (TarnetGaronne) et actuellement, à Bruniquel (TarnetGaronne) Montricoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°) de la société Macia, dont le siège est route de Septfonds Monteiuls (TarnetGaronne) Caussade,
2°) de M. Jean-Claude Y..., liquidateur de la société Macia, domicilié en cette qualité audit siège de la société Macia,
3°) de M. Jacques A..., syndic de la liquidation des biens des établissements Piquet, domicilié ... (Tarn-et-Garonne),
4°) de la SMABTP, société d'assurances du bâtiment prise en son agence de Toulouse, ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Roger, avocat de MM. Bernard et Pascal Z..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ;
Attendu que MM. Bernard et Pascal Z..., qui allèguent la contrariété existant, selon eux, entre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 mai 1988, qui les a condamnés à payer diverses sommes à M. X... et à la société Esquirol, et l'arrêt de la
même cour d'appel du 6 décembre 1988, qui a fixé la créance de M. Bernard Z... à l'égard de la société MACIA et a débouté M. Pascal Z... de ses demandes, ne dirigent leur pourvoi que contre cette seconde décision, qui leur avait été signifiée plus de deux mois avant la déclaration de pourvoi ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. Bernard et Pascal Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;