Supreme Court of Cassation on Nullity of Judgment Lacking Statement of Claim and Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation reviewed appeals concerning two lower court decisions that confirmed a pre-electoral agreement, noting that the initial judgment from June 22, 1989, failed to set out the object of the dispute or the parties' claims, thus violating the requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the Court quashed and annulled both the June 1989 and the subsequent January 18, 1990, judgments because the latter was necessarily dependent upon the former, remitting the parties to a differently composed lower court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court of Cassation on Nullity of Judgment Lacking Statement of Claim and Parties: Consequently, the Court quashed and annulled both the June 1989 and the subsequent January 18, 1990, judgments because the latter was necessarily dependent upon the former, remitting the parties to a differently composed lower court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the annulment of the first judgment for lack of proper exposition of the dispute and parties' claims.
Cited as the basis for the consequential cassation of the second judgment due to its dependence on the first annulled judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Société martiniquaise d'applications électroniques (SMAE Philips), dont le siège est ...,
en cassation du jugement rendu le 22 juin 1989 et du jugement rendu le 18 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) dont le siège est à la Maison des syndicats, Jardin Desclieux, Fort-de-France (Martinique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avoat de la société SMAE Philips, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 89-61.499 et X 90-60.364 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 89-61.499 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement du 22 juin 1989 a "confirmé le protocole d'accord préélectoral" sans exposer l'objet du litige ni les prétentions des parties ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoin° X 90-60.364 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du jugement du 22 juin 1989 entraîne celle par voie de conséquence du jugement du 18 janvier 1990 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois,
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 22 juin 1989 et 18 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France autrement composé ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort-de-France, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.