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88-44795 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Over Vague Unsuitability Finding

Numéro de cause 88-44795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision upholding his dismissal by the transport company, arguing the stated reason of "unsuitability for the functions" was too vague to establish the existence or content of the alleged inaptitude, especially without a prior interview, and that the lower court misinterpreted the facts. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the first branch of the argument merely challenged the trial judge's factual assessment, which is not reviewable by the Court of Cassation, and that alleging misinterpretation of facts does not constitute grounds for overturning a judgment.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Over Vague Unsuitability Finding: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the first branch of the argument merely challenged the trial judge's factual assessment, which is not reviewable by the Court of Cassation, and that alleging misinterpretation of facts does not constitute grounds for overturning a judgment.

Mots-clés

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licenciement abusif motifs de cassation recours contre décision de renvoi recours du personnel motifs de fait interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant 15, Grand'Rue à Varrains (Maine-et-Loire), Saumur,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Compagnie des Transports de Saumur (CTS), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Boittiaux, conseiller ; Mlle Z..., Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1988) que M. Y..., engagé le 1er septembre 1983 par la société des Transports Urbains Saumurois, a été licencié par lettre du 3 juillet 1986 par la compagnie des Transports de Saumur CTS), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors que, d'une part, en présence de l'imprécision et de l'anbiguïté du terme "inaptitude aux fonctions" contenue dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, et compte tenu de l'absence d'entretien préalable, les juges du fond n'étaient pas en mesure de déterminer le contenu et même l'existence de ladite inaptitude ; alors, que d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les faits en leur apportant des considérations telles que ces faits ont perdu toute signification ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ; Et attendu, que la dénaturation des faits ne constitue pas une ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;