Legislator Jurisprudence & Législation
89-13660 Généré par l'IA

Tenants' Tacit Renunciation of 1948 Lease Protections Through Subsequent Contract Under 1982 Law

Numéro de cause 89-13660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenants of a dwelling, whose initial lease was subject to the law of September 1, 1948, contested the validity of a subsequent notice to vacate given for the purpose of sale under the law of June 22, 1982, arguing that the initial lease conditions and subsequent actions did not constitute a renunciation of their rights under the 1948 law, especially as they had signed a new contract in 1983. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by allowing the initial lease to be tacitly renewed for nine years and subsequently signing a new contract under the 1982 law without protest, the tenants were deemed to have implicitly renounced the protections of the 1948 law, thereby validating the notice to vacate issued under the provisions of the 1982 legislation.

Regeste Legislator

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article 10 de la loi du 22 juin 1982, REJETTE le pourvoi; Tenants' Tacit Renunciation of 1948 Lease Protections Through Subsequent Contract Under 1982 Law: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by allowing the initial lease to be tacitly renewed for nine years and subsequently signing a new contract under the 1982 law without protest, the tenants were deemed to have implicitly renounced the protections of the 1948 law, thereby validating the notice to vacate issued under the provisions of the 1982 legislation.

Mots-clés

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droits du locataire vente validité de la résiliation de bail baisse de loyer colocataire contrat de bail

Dispositions légales citées

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article 10 de la loi du 22 juin 1982
The court legally justified its decision by finding that the notice to quit was validly delivered based on this article after the tenants renounced the application of the 1948 law.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 de la loi du 22 juin 1982

The court legally justified its decision by finding that the notice to quit was validly delivered based on this article after the tenants renounced the application of the 1948 law.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges Y...,

2°/ Mme A..., Palomba X..., épouse Y...,

demeurant tous deux ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Lucienne Z..., demeurant ... (Cher),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1988), que les époux Y... sont locataires d'un logement appartenant à Mme Z... en vertu d'un bail du 25 août 1968, conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 auquel était annexé un constat de l'état des lieux ; qu'à l'expiration de ce bail, le 1er septembre 1974, la location s'est poursuivie par tacite reconduction ; que, le 3 novembre 1983, un nouveau bail a été signé en application de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 ; que, le 23 janvier 1986, la propriétaire a donné congé aux locataires pour le 30 août 1986, aux fins de vente de l'appartement en application de l'article 10 de la loi du 22 juin 1982, et a délivré le 5 mai 1986 un second congé avec effet à compter du 31 août 1986 ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé et prononcé leur expulsion, alors, selon le moyen, "1°/ que la loi du 1er septembre 1948, en ses dispositions d'ordre public, exige, pour la conclusion d'un bail 3 quinquiès, un constat décrivant le bon état des lieux conformément aux dispositions du décret du 22 août 1978 auxquelles ne correspond pas la mention

dubitative sur laquelle se fonde l'arrêt, qui a ainsi violé les textes susvisés ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas, même tacite, elle ne peut résulter que d'actes démontrant la volonté non équivoque de renoncer, que ne constituent nullement le silence ou l'inaction même prolongés ; qu'il doit en être d'autant plus ainsi dans le cadre d'un texte d'ordre public ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucun acte positif de renonciation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, 3 et 4 du décret du 22 août 1948 et 2221 du Code civil ; 3°/ qu'ayant constaté qu'un nouveau contrat exprès avait été conclu le 3 novembre 1983, à l'expiration du bail tacitement renouvelé, l'arrêt ne pouvait, sans violer ce texte, exclure l'application de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; 4°/ qu'en déclarant valable le bail non conforme aux dispositions du décret du 29 décembre 1962, l'arrêt attaqué a violé ce texte et l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; 5°/ que même sur le fondement de la loi du 22 juin 1982, le congé était irrégulier comme délivré par application des articles 10 et 11 non applicables au locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'après avoir laissé se renouveler tacitement le bail pendant neuf ans, les preneurs avaient accepté de signer, sans protestation ni réserve, un contrat en application de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'ils avaient renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et que le congé leur avait été valablement délivré en application de l'article 10 de la loi du 22 juin 1982, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;