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88-16774 Généré par l'IA

Inexcusable Fault in Unsecured Cargo Accident

Numéro de cause 88-16774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case where an employee, checking the cargo before hooking up a trailer, was severely injured when the unsecured load of pipes shifted upon opening the doors, the Court of Cassation rejected the appeal filed by the company's liquidator and managing officers against a decision finding inexcusable fault on the part of the company and its managers. The appellate court correctly determined that the inexcusable fault was established by the failure to secure the load and use an appropriate trailer, despite employee warnings, leading to the conclusion that this failure was the sole cause of the accident, thus justifying the awarding of damages, including compensation for loss of amenity, and the rejection of any contributory negligence by the victim; any omission regarding the precise calculation of the pension increase was deemed procedural and not grounds for cassation.

Regeste Legislator

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article L.468 du Code de la sécurité sociale, Article 462 du nouveau Code de procédure civile; Inexcusable Fault in Unsecured Cargo Accident: The appellate court correctly determined that the inexcusable fault was established by the failure to secure the load and use an appropriate trailer, despite employee warnings, leading to the conclusion that this failure was the sole cause of the accident, thus justifying the awarding of damages, including compensation for loss of amenity, and the rejection of any contributory negligence by the victim; any omission regarding the precise calculation of the pension increase was deemed procedural and not grounds for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime d'accident faute concomitante calcul du dommage indemnité pour usage responsabilité du transporteur degré de faute

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.468 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural remedy available for the omission concerning the fixing of the rent increase amount, which was deemed insufficient to warrant cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural remedy available for the omission concerning the fixing of the rent increase amount, which was deemed insufficient to warrant cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., syndic, agissant ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée TRANSIT GENERAL, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Antoine B..., demeurant Olmo, Borgo (Corse),

2°/ Monsieur Vincent D..., demeurant ... (7e), pris en sa qualité de cogérant de la société à responsabilité limitée TRANSIT GENERAL,

3°/ Monsieur Jean C..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de cogérant de la société à responsabilité limitée TRANSIT GENERAL,

4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; MM. D... et C..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. D..., demandeur au premier pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. C..., demandeur au second pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Y..., D... et C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis des pourvois principal et incidents :

Attendu que, le 9 juillet 1982, M. B..., chauffeur de poids lourds au service de la société à responsabilité limitée Transit général, qui devait conduire à destination une remorque contenant des

tuyaux, a été grièvement blessé au visage lors de l'ouverture des portes de cette remorque, dont il avait voulu vérifier le chargement avant de la raccorder au véhicule tracteur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mai 1988), qui a retenu une faute inexcusable à la charge de la société et de ses gérants, MM. D... et C..., d'avoir ordonné une majoration de la rente servie à la victime et alloué à celle-ci des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices complémentaires, et notamment du préjudice d'agrément, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute personnelle qu'auraient commise les gérants, que, d'autre part, en s'abstenant de fixer le montant de la majoration de rente, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, qu'à supposer même qu'elle ait entendu la fixer au maximum, elle ne pouvait statuer ainsi après avoir constaté une imprudence de la victime ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si cette imprudence n'était pas de nature à entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; et alors, enfin, qu'elle s'est déterminée par des motifs contradictoires en réparant un préjudice d'agrément tout en constatant que la victime ne subissait pas un tel préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la cause de l'accident résidait dans le défaut d'arrimage des tuyaux, l'absence de plombage du chargement et l'inadéquation de la remorque à ce chargement, ajoutant que ces précautions élémentaires n'avaient pas été prises par l'employeur en dépit des avertissements formulés par les salariés ; qu'elle était fondée à en déduire que les gérants de la société, responsables de la bonne marche de l'entreprise, et du reste pénalement sanctionnés du chef de blessures involontaires en raison des défaillances ainsi commises dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité, étaient personnellement les auteurs de la faute inexcusable retenue, dont le principe n'est plus en lui-même discuté par le pourvoi ; qu'ayant, en outre, précisé que cette faute constituait la seule cause de l'accident, elle a, par là même, justifié l'exclusion de tout partage de responsabilité pour la fixation, selon les règles du droit commun, des indemnités réparant les préjudices complémentaires et spécialement le préjudice d'agrément dont elle a, hors de toute contradiction, apprécié l'étendue ; qu'enfin, si elle n'a pas fixé, en fonction de la gravité de cette faute, le montant de la majoration de rente, cette omission, qui était susceptible d'être réparée selon la procédure visée à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne saurait donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;