Legislator Jurisprudence & Législation
87-41331 Généré par l'IA

Employer Association v. Employee (Compensation and Notice Period Dispute)

Numéro de cause 87-41331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer association challenged a lower court decision that awarded an employee compensation for an uncompleted notice period, a supplementary thirteenth-month indemnity, and modified the employment certificate date, while simultaneously rejecting the employer's claims for damages. The high court dismissed all grounds of appeal because the employer's arguments either involved re-litigating factual findings made by the lower court, which are within that court's sovereign appraisal, or raised arguments that were improperly introduced for the first time on appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employer Association v. Employee (Compensation and Notice Period Dispute): The high court dismissed all grounds of appeal because the employer's arguments either involved re-litigating factual findings made by the lower court, which are within that court's sovereign appraisal, or raised arguments that were improperly introduced for the first time on appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
association d'employeurs délai de résiliation complètement des faits litiges du travail association droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal (pourvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne l'association Loisirs vacances tourisme "Les Vergers", envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the association to pay the costs and expenses of executing the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association LOISIRS VACANCES TOURISME "LES VERGERS", dont le siège est à Villers le Lac (Doubs), représentée par son mandant, Monsieur Bernard A...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant à Trevillers (Doubs), Goumois,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient

présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 16 janvier 1987) et la procédure, que M. Z..., engagé le 1er août 1984 en qualité d'animateur par l'association Loisirs, vacances, tourisme "Les Vergers", a, par lettre du 5 juin 1985 confirmée par celle du 8 juin 1985, donné sa démission, le préavis étant fixé à un mois ; qu'il a été par la suite en un arrêt de travail pour maladie du 17 au 26 juin 1985 ;

Que l'association fait grief au jugement de n'avoir condamné M. Z... à ne lui verser, au titre de son préavis non entièrement exécuté, qu'une indemnité de 1 200 francs correspondant à 6/26e de 5 200 francs alors, selon le moyen, que le salaire réel mensuel moyen de l'intéressé était de 5 816,89 francs et qu'il eût fallu établir les calculs sur la base de 9,53/26e pour aboutir à une somme due de 2 738,76 francs à laquelle devaient s'ajouter les indemnités sécurité sociale s'élevant à 606,65 francs ;

Mais attendu que le moyen, qui tend à instaurer un nouveau débat sur les éléments de fait et les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'association fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un complément d'indemnité de 13e mois, alors, selon le moyen, que c'est "par une habitude conventionnelle" que lui avait été octroyée à son 7e mois de présence une prime de 1 950 francs et qu'aucun élément ne justifie le complément alloué ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni du jugement, que l'association ait soutenu devant le conseil de prud'hommes les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci ait dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'association reproche également au jugement d'avoir modifié les énonciations du certificat de travail délivré au salarié en substituant à tort la date du 27 juin à celle 16 juin 1985 ;

Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'association fait enfin grief au jugement de l'avoir déboutée de ses prétentions indemnitaires alors, selon le moyen, qu'il résultait du dossier des éléments suffisants pour justifier des dommages-intérêts tant sur le plan moral que commercial ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a retenu que l'association ne justifie pas du bien fondé de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'association Loisirs vacances tourisme "Les Vergers", envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.