Electoral Roll Challenge Dismissed for Insufficient Proof of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision that refused to strike the appellee from the communal electoral roll, arguing the court failed to address all submitted evidence. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the trial court was not obligated to mention every document presented and was within its sovereign discretion to determine that the appellant failed to prove the appellee no longer resided in the commune, thereby legally justifying its conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Challenge Dismissed for Insufficient Proof of Residence: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the trial court was not obligated to mention every document presented and was within its sovereign discretion to determine that the appellant failed to prove the appellee no longer resided in the commune, thereby legally justifying its conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action, formally rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. JeanClaude Y..., demeurant 10 HLM Les Abattoirs, à Lalinde (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990 par le tribunal d'instance de Bergerac, en matière électorale, au profit de Mme Roselyne X..., demeurant Port de Couze, à Lalinde (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. JeanClaude Y... électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lalinde, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de Mme Roselyne X... de cette liste alors que le tribunal ne se serait pas expliqué sur la totalité des pièces produites ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à mentionner tous les documents versés aux débats et qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la preuve n'était pas rapportée que M. Roselyne X... n'avait plus son domicile dans la commune de Lalinde, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ;
Où étaient présents : M. DutheilletLamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.