LLC Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a limited liability company against a decision of the Court of Appeal of Riom was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any ground for cassation, and the subsequent memorandum, filed within the prescribed period, was not signed by the appellant or a specially authorized representative, thus failing to meet the mandatory procedural requirements outlined in the relevant articles of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 984, 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile, Article 989 du nouveau Code de procédure civile; LLC Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to deficiencies in the filing and subsequent submissions.
Cited in relation to the deficiency of the memorandum filed within the prescribed time limit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DEJOUX et Cie, dont le siège est à Vichy-RhueCreuzier le Vieux (Allier) Cusset,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :
1°) Monsieur X... Robert, demeurant à Cusset (Allier) ...,
2°) l'ASSEDIC de la région Auvergne à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ..., BP 51,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de la région Auvergne, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984, 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire déposé dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile n'a pas été signé par le demandeur au pourvoi ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, qu'il ne répond donc pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Dejoux et Cie, envers M. X... et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.