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89-12577 Généré par l'IA

Insured Company Liable for Intentional False Declarations in Insurance Proposal

Numéro de cause 89-12577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a decision that held an insured company responsible for false declarations and omissions in its insurance proposal, ruling that the appellate court correctly found these inaccuracies were intentional because they concerned elements likely to influence the insurer's assessment of the risk. Furthermore, the appellate court was justified in concluding that the intermediary firm that transmitted the proposal acted as the sole agent of the insured company, correctly dismissing claims that the intermediary acted for the foreign insurance companies or that those companies were the underwriters of Lloyd's of London.

Regeste Legislator

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L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insured Company Liable for Intentional False Declarations in Insurance Proposal: Furthermore, the appellate court was justified in concluding that the intermediary firm that transmitted the proposal acted as the sole agent of the insured company, correctly dismissing claims that the intermediary acted for the foreign insurance companies or that those companies were the underwriters of Lloyd's of London.

Mots-clés

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assureur fausse déclaration filiale mère identité des prestations responsabilité pour le prospectus d'émission compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in relation to the composition of the Court during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pozzo, société anonyme, dont le siège est à Paris (3e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :

1°) La société Irish National Insurance Company, ltd, Cornwall House, 11/12 Coopers Row, London EC 3 N 28 Q-Ref-England ; 2°) English And American Insurance Group, Plc, english and American House Bruton X..., Gloucester Gl Iida-England ; 3°) Finland Général Insurance Company, ltd, ... El 7 Hy-England ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Pozzo, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Irisch National Insurance Compagny, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir retenu que les fausses déclarations et réticences imputables à la société Pozzo portaient "sur des éléments de nature à influer sur l'opinion du risque par l'assureur", la cour d'appel a estimé que ces fausses déclarations et réticences étaient intentionnelles ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, l'arrêt attaqué est motivé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que la proposition d'assurance émanant de la société Pozzo avait été transmise par le cabinet Stabel au cabinet Lander Eberli Shorter Ltd lequel, mandaté à cet effet, l'avait acceptée en émettant, le 14 août 1984, des notes de

couverture à effet du 27 août 1984 ; qu'en en déduisant que le cabinet Stabel avait agi en qualité de mandataire de la seule société Pozzo, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en estimant qu'il n'était pas établi que le cabinet Stabel se fût présenté comme le mandataire des compagnies étrangères ni que celles-ci eussent été les Lloyd's de Londres ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;