Employer's Appeal Regarding Non-Renewal of Fixed-Term Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that awarded damages to a worker whose six-month fixed-term contract, renewable, was not renewed, despite the contract stating that after the initial period, the contract would either be renewed or converted to an indefinite term contract. The employer argued that the contract naturally ended and they were not obligated to renew it, nor could the non-renewal be deemed abusive. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals, faced with the ambiguity of the renewal clause, correctly interpreted that the employer had committed to continuing the employment relationship beyond the initial six months, even if the nature of the subsequent contract remained to be determined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer's Appeal Regarding Non-Renewal of Fixed-Term Contract: The employer argued that the contract naturally ended and they were not obligated to renew it, nor could the non-renewal be deemed abusive. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals, faced with the ambiguity of the renewal clause, correctly interpreted that the employer had committed to continuing the employment relationship beyond the initial six months, even if the nature of the subsequent contract remained to be determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the grounds of appeal regarding the alleged violation concerning the termination of the fixed-term contract, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
This article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged misinterpretation of the contract's renewal clause, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's interpretation.
This is the operative part of the final order concerning the outcome of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Jacquot, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Verrières, Clérey (Aube),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat des Etablissements Jacquot, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 12 août 1987), que M. X... a été embauché le 7 mai 1985 par la société des Etablissements Jacquot en qualité d'ouvrier professionnel d'entretien par un contrat à durée déterminée comportant la clause suivante : "durée : six mois renouvelables. A l'échéance de cette première période, il vous sera proposé un nouveau contrat, ou ce contrat sera transformé en contrat à durée indéterminée" ; que, par lettre du 1er octobre 1985, la société a avisé l'intéressé que son contrat ne serait pas renouvelé et se terminerait le 6 novembre 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en aucun cas l'employeur n'a pu procéder à la rupture -à fortiori abusive- du contrat de travail à durée déterminée qui cessait de plein droit à l'échéance de son terme ; que, dès lors, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L. 122-3-6 et L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne pouvait peser sur l'employeur aucune obligation d'avoir à renouveler le contrat de travail à durée déterminée arrivé à l'échéance du terme et dont la régularité n'a pas été contestée ; qu'en imposant, cependant, une telle obligation à l'employeur, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-9, alinéa 1er, devenus respectivement les articles L. 122-3-6 et L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en déduisant des termes du contrat de travail du 7 mai 1985, au profit du salarié, "le droit au renouvellement pour une durée de six mois", l'arrêt attaqué, qui déclare pourtant s'en tenir "stricto sensu" aux termes du contrat, a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la clause de renouvellement litigieuse rendait nécessaire, a estimé que l'employeur s'était engagé dès la conclusion du contrat de travail à poursuivre les relations de
travail au-delà d'une première période de six mois, seule la nature du nouveau contrat à conclure étant alors à fixer ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les Etablissements Jacquot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.