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88-19968 Généré par l'IA

Fee Dispute Appeal Inadmissibility Due to Lack of Representation

Numéro de cause 88-19968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal with the Court of Cassation against an order concerning a fee dispute, as evidenced by a letter sent to the court's registry. The Court found the appeal inadmissible because French law mandates the representation of parties by an attorney at the Court of Cassation in such matters, and no statutory exception applied to this specific type of appeal regarding professional fee contests.

Regeste Legislator

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Article 973 du nouveau Code de procédure civile; Fee Dispute Appeal Inadmissibility Due to Lack of Representation: The Court found the appeal inadmissible because French law mandates the representation of parties by an attorney at the Court of Cassation in such matters, and no statutory exception applied to this specific type of appeal regarding professional fee contests.

Mots-clés

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objet du litige honoraires qualité pour recourir autorisation de procéder représentation légale transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 973 du nouveau Code de procédure civile
Cited to enforce the obligation to have legal representation for appeals in this matter, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 973 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of representation by a lawyer.

Article 973 du nouveau Code de procédure civile

Cited to enforce the obligation to have legal representation for appeals in this matter, leading to inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1988 par le premier président du tribunal de grande de Paris, au profit de M. André Y..., avocat, demeurant ... (8ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sauf disposition contraire les parties sont tenues de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation M. Schillers a déclaré se pourvoir contre une ordonnance d'un délégataire d'un premier président statuant en matière de constestations d'honoraires ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ;

Que faute de constitution le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.