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88-15068 Généré par l'IA

Subcontractor Liability for Apparent Defects Not Covered by Ten-Year Warranty Insurance

Numéro de cause 88-15068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A subcontractor, held liable for defects in false ceilings, floors, and coverings that resulted in a general reservation at the 1983 work acceptance, sought coverage from his insurer, who denied the claim because the policy only covered liability for collapse of major works before acceptance. The subcontractor argued on appeal that subsequent remedial work restarted the ten-year warranty period or that, absent that, the ten-year liability still applied, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that since the defects were apparent and noted at the initial acceptance, they did not fall under the ten-year warranty and were thus not covered by the insurance policy.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 1792, 1792-6 et 2270 du Code civil, L. 241-1 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi; Subcontractor Liability for Apparent Defects Not Covered by Ten-Year Warranty Insurance: The subcontractor argued on appeal that subsequent remedial work restarted the ten-year warranty period or that, absent that, the ten-year liability still applied, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that since the defects were apparent and noted at the initial acceptance, they did not fall under the ten-year warranty and were thus not covered by the insurance policy.

Mots-clés

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sous-traitant garantie en raison des défauts de la chose responsabilité de l'institution d'assurance assurance des risques de la construction dommages-intérêts contractuels contrat d'inspection

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the Court of Appeal's failure to address a peremptory point, although the Court itself dismissed the argument based on irrelevance.
articles 1792, 1792-6 et 2270 du Code civil
Cited in the appellant's argument concerning the applicability of the ten-year warranty after the completion warranty period.
L. 241-1 du Code des assurances
Cited in the appellant's argument regarding the insurer's obligation to cover ten-year liability.
REJETTE le pourvoi
This is the final order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the Court of Appeal's failure to address a peremptory point, although the Court itself dismissed the argument based on irrelevance.

articles 1792, 1792-6 et 2270 du Code civil

Cited in the appellant's argument concerning the applicability of the ten-year warranty after the completion warranty period.

L. 241-1 du Code des assurances

Cited in the appellant's argument regarding the insurer's obligation to cover ten-year liability.

REJETTE le pourvoi

This is the final order that dismisses the appeal.

Condamne M. X..., envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes court costs and enforcement expenses on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., improprement nommé dans l'arrêt Raymond, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 1988) que, condamné à indemniser la société Pujol, entrepreneur principal, par suite de malfaçons constatées lors de la réception des travaux d'exécution de faux plafonds, faux planchers et sols qu'il avait réalisés, en sous-traitance, en 1983, dans un immeuble construit pour le compte du Centre national d'études spatiales (CNES), et qui avaient motivé de la part du maître de l'ouvrage une réserve générale sur le lot "revêtement de sol pour la partie sol souple", M. X... a formé un recours contre son assureur, la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), laquelle a dénié sa garantie au motif que la police souscrite par son assuré ne couvrait, avant réception, que la responsabilité des dommages résultant d'un effondrement total ou partiel de gros ouvrages ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie contre la MAAF, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception du 4 juillet 1983, avaient été repris et acceptés par le maître de l'ouvrage, la nouvelle réception des travaux de reprise faisant courir le délai décennal et entrer tout nouveau désordre dans la garantie décennale couverte par la police souscrite par M. X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'à supposer que les travaux, objet des réserves lors de la réception du 4 juillet 1983, n'aient pas été exécutés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, il n'en restait pas moins que l'entrepreneur restait tenu, au-delà

de ce délai, sur le terrain de la responsabilité décennale et que son assureur devait - 3 - le garantir à ce titre ; qu'en décidant que la garantie décennale n'avait pas commencé à courir concernant les travaux mis à la charge de M. X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1792, 1792-6 et 2270 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les boursouflures et malfaçons invoquées étaient apparentes et avaient fait l'objet de réserves lors de la réception du 4 juillet 1983, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que ces désordres ne relevant pas de la garantie décennale, n'étaient pas couverts par la police souscrite auprès de la MAAF ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.