Company Appeal Inadmissible for Untimely Filing of Statement of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment from the Paris Court of Appeal in favor of an individual, but the court declared the appeal inadmissible because no statement of appeal (mémoire) was filed with the Court of Cassation's registry within the three-month period mandated by the relevant articles of the New Code of Civil Procedure, despite the initial declaration of appeal having been made according to the required formalities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile, l'article 975 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Company Appeal Inadmissible for Untimely Filing of Statement of Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the basis for evaluating the admissibility of the appeal, and the court ultimately declared it inadmissible.
This article is cited as the procedural rule governing the form of the declaration of appeal, which was examined before declaring the appeal inadmissible.
This is the dispositive ruling on the merits/admissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limité SOCIETE DE CONSTRUCTIONS RATIONNELLES, dont le siège social est sis 65 boulevard de l'Est Le Raincy (Seine Saint-Denis), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de Monsieur Y... X..., demeurant ..., Les Bosquets à Montfermeil (Seine Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de
M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne La société de Constructions Rationnelles, envers M. Y... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.